Disparition de l'acte

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Disparition de l’acte administratif

Retrait

Le retrait revient sur les modifications apportées à l’ordonnancement juridique par l’acte lorsqu’il avait été édicté. Il est donc rétroactif : l’acte de départ est alors censé n’avoir jamais existé, ce qui retire les effets qui ont pu se produire. Ce mécanisme permet à l’administration de revenir sur une erreur qu’elle a pu commettre en élaborant un acte.

Retrait des actes non créateurs de droits

Les actes réguliers non créateurs de droit peuvent être retirés à tout moment, de même que les actes irréguliers non créateurs de droits. Cela s’applique aussi bien aux actes règlementaires qu’aux actes individuels.

Retraits des actes créateurs de droits

Les actes créateurs de droits, ayant eu des conséquences sur les administrés, ne peuvent être retirées aussi facilement. La jurisprudence a déterminé les conditions d’un tel retrait.

Le Conseil d’Etat (Dame Cachet, 1922) a tout d’abord considéré que le retrait de l’acte ne pouvait intervenir que dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité, et qu’il ne pouvait s’agir que des actes illégaux ; ces deux conditions devaient être remplies. Il y avait donc une concordance entre le délai de retrait et le délai de recours (de deux mois également).

Lorsque les mesures de publicité n’avaient pas été régulièrement effectuées, le délai était réputé ne plus courir (CE, 1966, Ville de Bagneux). Mais cela avait conduit l’administration à prendre des actes illégaux en omettant volontairement certaines mesures de publicité ; cela lui permettait de retirer à tout moment les décisions qu’elle avait prises. L’arrêt Dame de Laubier du Conseil d’Etat en 1997 va mettre fin à cette situation en refusant le retrait au delà de deux mois d’un acte dont les formalités de notification avaient été mal accomplies. Cette décision allait bien dans le sens d’une protection plus importante des droits acquis par les administrés. C’est dans ce sens que va le Conseil d’Etat dans son arrêt Ternon de 2001.

L’arrêt Ternon remet en cause la jurisprudence Dame Cachet en opérant une distinction entre les délais de recours et de retrait. L’administration dispose en effet désormais de 4 mois à compter de la signature de l’acte (et non de la publicité) pour retirer un acte illégal. Après ce délai, l’acte même irrégulier ne peut être retiré. Mais cette décision ne vaut que pour les actes explicites créateurs de droits. Aussi, elle ne concerne pas les tiers, qui disposent toujours de 2 mois à compter de la publicité pour faire une demande (et donc même après les 4 mois si la mesure de publicité n’est toujours pas intervenue).

Les actes implicites d’acceptation illégaux peuvent être retirés pendant le délai de recours (2 mois) à compter des mesures de publicité lorsqu’elles sont nécessaires ou à compter de la date d’intervention de la décision lorsqu’aucune mesure d’information n’a été effectuée. C’est ce qu’il ressort de la loi du 12 avril 2000, qui modifiait la solution de la jurisprudence Eve.

Abrogation

L’administration doit évoluer afin de continuellement s’adapter aux besoins d’intérêt général : c’est le respect du principe de mutabilité. Pour cette raison des actes devront être abrogés dans certains cas, afin d’améliorer le service public ou de corriger une éventuelle illégalité. Cependant, cette mesure peut avoir pour effet sur les droits acquis par les administrés. Il faut donc que l’administration modifie sa règlementation tout en assurant une stabilité aux administrés.

En effet, le principe de sécurité juridique devant être respecté, il est nécessaire que d’éventuelles dispositions transitoires soient mises en place en cas de changement brutal de la situation juridique.

L’abrogation met fin pour l’avenir aux décisions prises

Abrogation des actes règlementaires

En principe, les administrés n’ont aucun droit acquis au maintien d’un règlement. Celui-ci peut donc être abrogé à tout moment par l’autorité administrative car nul ne peut s’y opposer. Les administrés ont en revanche droit au maintien des droits qu’ils ont acquis par l’acte.

L’administration peut être obligée d’abroger des actes règlementaires. Le principe a été posé par l’arrêt Despujol, du Conseil d’Etat en 1930, qui établissait cette obligation pour les seuls actes règlementaires devenus illégaux en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait ; ne pas le faire devient une illégalité. Le décret du 28 novembre 1983 a élargi l’obligation à tout acte illégal dès son origine. Le Conseil d’Etat a érigé en principe général du droit cette obligation, lorsqu’une demande est effectuée en ce sens, par l’arrêt Alitalia de 1989. Désormais, l’origine du changement n’importe plus car la demande de l’intéressé peut se faire à tout moment qu’il s’agisse de changement des circonstances de faits ou de droit. La loi du 20 décembre 2007 a également imposé au pouvoir règlementaire d’abroger les règlements illégaux ou devenus sans objet soit d’office, soit à la demande d’une personne intéressé. La loi prévoit l’abrogation d’office, ce qui signifie que l’administration doit abroger elle-même les dispositions inutiles, sans attendre la demande d’une personne intéressée. Cela doit permettre d’obliger l’administration a mettre à jour régulièrement les textes règlementaires car sa responsabilité pourra se voir engagée lorsque l’absence d’abrogation aura causé un préjudice.

Abrogation des actes non règlementaires

L’administration n’est pas tenue d’abroger les actes non règlementaires non créateurs de droit. En revanche, elle y est obligée lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies :

-          Lorsqu’un administré en fait la demande

-          Lorsque l’illégalité résulte d’un changement de circonstances de droit

-          Lorsque la demande est faite dans un délai de deux mois à compter de la publication

 

L’abrogation des actes règlementaires créateurs de droits pose en revanche plus de difficultés. Dans ce cas, les textes doivent déterminer les conditions et les cas dans lesquelles cela est possible. En effet, en principe, ces actes ne peuvent être abrogés. Mais les actes peuvent être abrogés si un texte le prévoit d’une part, et si l’abrogation respecte le principe du parallélisme des formes et des procédures. Ainsi, par exemple, la nomination d’un fonctionnaire peut être remise en cause par la révocation (par soumission à la procédure disciplinaire et émission d’un acte contraire à l’acte de nomination) ou par la mise à la retraite ; ces deux hypothèses sont en effet prévues par les textes.