Mise à jour : August 2013

Juge constitutionnel

Protecteur des droits et libertés, le juge constitutionnel opère un contrôle de conformité des lois au blocs de constitutionnalité qui permet un contrôle à priori et à postériori.

contrôle à priori :

Avant l'avènement de la 5e République, le juge refusait de vérifier la constitutionnalité des lois, le juge ne pouvant empiéter sur pouvoir législatif, la loi étant l'expression de la volonté générale. Dans la Constitution de 1946 étant néanmoins prévu un contrôle de constitutionnalité par le Comité constitutionnel ; il n'a jamais été mis en œuvre.

La Constitution de 1958 créait quant à elle le Conseil constitutionnel, organe chargé de garantir les libertés et droits fondamentaux. Par sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil a démontré l'importance de son rôle et son indépendance en reconnaissant la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Son rôle s'est à nouveau accru grâce à la décision du 29 octobre 1974 qui a permis à 60 députés ou 60 sénateurs de le saisir.

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle abstrait des lois organiques et ordinaires après leur vote, et avant leur promulgation par le président de la République (art. 61 C). Le Conseil doit statuer dans un délai d'un moi ou huit jours en cas d'urgence demandée par le gouvernement.

Si le Conseil constitutionnel déclare la loi inconstitutionnelle, son entrée en vigueur devient impossible. Si seules certaines dispositions sont inconstitutionnelles, celles-ci étant séparables du texte, leur entrée en vigueur est impossible. En revanche, lorsque l'ensemble des dispositions de la loi sont jugées conformes, la loi est promulguée. La décision du Conseil a autorité de la chose jugée (effet erga omnes).

contrôle à postériori :

Avant 2009, le contrôle à postériori était impossible. Néanmoins, quelques rares décisions effectuaient déjà ce type de contrôle : dans la décision TGV-Nord de 1989, le Conseil constitutionnel acceptait d'examiner la conformité de la loi promulguée à l'occasion du contrôle d'une loi en cours de promulgation.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé la Question prioritaire de constitutionnalité, qui permet un contrôle à postériori des lois. Dès 1990, un projet de loi constitutionnelle et un projet de loi organique prévoyaient la mise en place d'une question préjudicielle de constitutionnalité (renvoi par le tribunal ordinaire d'une question préjudicielle de constitutionnalité au juge constitutionnel), qui ne donnait pas aux justiciables un accès direct au Conseil constitutionnel. De même, en 1993, le comité présidé par Georges Vedel proposait une saisine par voie d'exception. La loi constitutionnelle de 2008 est allée encore plus loin en renforçant la protection des droits et libertés fondamentales : l'accès direct des citoyen à la QPC octroie de nouveaux droits susceptibles de conduire à l'abrogation d'une loi non conforme à la Constitution.

La QPC fait l'objet de filtrages importants destinés à éviter l'engorgement du Conseil constitutionnel et les éventuels abus. Le premier filtre relève des juges du fond auxquels revient la tâche de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation si plusieurs conditions sont réunies. Le second filtre est effectué par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, qui vérifient si la disposition contestée satisfait aux conditions dans un délai de trois mois ; lorsqu'ils sont saisis de moyens contestant la conformité d'une loi à la Constitution et aux engagements internationaux de la France, ils doivent en priorité se prononcer sur la question de constitutionnalité. Puis,lorsque la question parvient au Conseil constitutionnel, celui-ci a trois mois pour se prononcer.

Le contrôle peut porter sur toutes les lois, antérieures ou non à 1958, sauf celles qui ont déjà été soumises au Conseil constitutionnel. Il concerne seulement les droits et libertés constitutionnellement garantis, qui sont donc intégrés au bloc de constitutionnalité.

L'inconstitutionnalité prend effet le jour de sa publication et s'applique aux procédures en cours. Ainsi, les dispositions législatives inconstitutionnelles sont abrogées pour l'avenir.