contrôle à priori :
Avant l'avènement de la 5e République, le juge
refusait de vérifier la constitutionnalité des lois, le juge ne
pouvant empiéter sur pouvoir législatif, la loi étant l'expression
de la volonté générale. Dans la Constitution de 1946 étant
néanmoins prévu un contrôle de constitutionnalité par le Comité
constitutionnel ; il n'a jamais été mis en œuvre.
La Constitution de 1958 créait quant à elle le Conseil
constitutionnel, organe chargé de garantir les libertés et droits
fondamentaux. Par sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil a
démontré l'importance de son rôle et son indépendance en
reconnaissant la liberté d'association comme principe fondamental
reconnu par les lois de la République. Son rôle s'est à nouveau
accru grâce à la décision du 29 octobre 1974 qui a permis à 60
députés ou 60 sénateurs de le saisir.
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle abstrait des lois
organiques et ordinaires après leur vote, et avant leur
promulgation par le président de la République (art. 61 C). Le
Conseil doit statuer dans un délai d'un moi ou huit jours en cas
d'urgence demandée par le gouvernement.
Si le Conseil constitutionnel déclare la loi
inconstitutionnelle, son entrée en vigueur devient impossible. Si
seules certaines dispositions sont inconstitutionnelles, celles-ci
étant séparables du texte, leur entrée en vigueur est impossible.
En revanche, lorsque l'ensemble des dispositions de la loi sont
jugées conformes, la loi est promulguée. La décision du Conseil a
autorité de la chose jugée (effet erga omnes).
contrôle à postériori :
Avant 2009, le contrôle à postériori était impossible.
Néanmoins, quelques rares décisions effectuaient déjà ce type de
contrôle : dans la décision TGV-Nord de 1989, le Conseil
constitutionnel acceptait d'examiner la conformité de la loi
promulguée à l'occasion du contrôle d'une loi en cours de
promulgation.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé la
Question prioritaire de constitutionnalité, qui permet un contrôle
à postériori des lois. Dès 1990, un projet de loi constitutionnelle
et un projet de loi organique prévoyaient la mise en place d'une
question préjudicielle de constitutionnalité (renvoi par le
tribunal ordinaire d'une question préjudicielle de
constitutionnalité au juge constitutionnel), qui ne donnait pas aux
justiciables un accès direct au Conseil constitutionnel. De même,
en 1993, le comité présidé par Georges Vedel proposait une saisine
par voie d'exception. La loi constitutionnelle de 2008 est allée
encore plus loin en renforçant la protection des droits et libertés
fondamentales : l'accès direct des citoyen à la QPC octroie de
nouveaux droits susceptibles de conduire à l'abrogation d'une loi
non conforme à la Constitution.
La QPC fait l'objet de filtrages importants destinés à éviter
l'engorgement du Conseil constitutionnel et les éventuels abus. Le
premier filtre relève des juges du fond auxquels revient la tâche
de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation si plusieurs
conditions sont réunies. Le second filtre est effectué par le
Conseil d'Etat et la Cour de cassation, qui vérifient si la
disposition contestée satisfait aux conditions dans un délai de
trois mois ; lorsqu'ils sont saisis de moyens contestant la
conformité d'une loi à la Constitution et aux engagements
internationaux de la France, ils doivent en priorité se prononcer
sur la question de constitutionnalité. Puis,lorsque la question
parvient au Conseil constitutionnel, celui-ci a trois mois pour se
prononcer.
Le contrôle peut porter sur toutes les lois, antérieures ou non
à 1958, sauf celles qui ont déjà été soumises au Conseil
constitutionnel. Il concerne seulement les droits et libertés
constitutionnellement garantis, qui sont donc intégrés au bloc de
constitutionnalité.
L'inconstitutionnalité prend effet le jour de sa publication et
s'applique aux procédures en cours. Ainsi, les dispositions
législatives inconstitutionnelles sont abrogées pour l'avenir.