Ouverture de l’instruction
Ouverture de l’instruction
Les juridictions ne peuvent se saisir elles-mêmes, ce qui entraine la saisie par le procureur de la République. Le président du tribunal de grande instance désignera le juge d’instruction. Ce dernier pourra être dessaisi à la demande du procureur de la République ou de l’une des parties. Le juge d’instruction poura se désiter volontairement (si un autre magistrat prend aussi l’affaire en charge par exemple) ; mais le désistement peut aussi être imposé. De même, pour certains actes isolés, un autre juge d’instruction pourra être désigné. Aussi, des juges d’instruction adjoints pourront être désignés en cas d’affaires particulièrement graves.
Saisine in rem du juge
d’instruction
Le fait que le juge soit saisi in rem l’empêche d’instruire des faits nouveaux, en ce sens que seuls doivent être pris en compte les faits énoncés dans le réquisitoire introductif. En effet, le juge n’est pas saisi in personam, et dans ces conditions, il peut mettre en examen toute personne relative à des indices graves ou concordant de culpabilité.
En cas d’éléments nouveaux, le juge d’instruction pourra effectuer de manière sommaire des vérifications de ce qui est avancé, sans toutefois effectuer des actes d’instructions (par exemple une perquisition). Le parquet devra en effet être informé de ces nouveaux faits afin de les apprécier et de déterminer s’ils pourront faire l’objet d’un réquisitoire supplétif ; il conviendra alors de déterminer si des saisines, ou encore une enquête seront nécessaires. Les faits seront qualifiés de nouveaux seulement s’ils diffèrent de ceux établis dans le réquisitoire introductif, et s’il ne s’agit pas de circonstances aggravantes.

