Les libertés
garanties par les textes ne sont pas qu’individuelles, et les
textes du 20e siècle ont établi des libertés
collectives, alors que la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen se concentrait plutôt sur l’homme dans son
individualité.
Liberté de réunion
La liberté
d’expression conditionne la liberté de réunion. Ces deux libertés
sont donc fondamentales en ce sens. La liberté de réunion quant à
elle est un groupement momentané de personnes ayant pour objectif
l’expression d’idées ou la défense d’intérêts. A la différence des
attroupements, les réunions sont des regroupements organisés.
Cette liberté a
été mise en place par la loi du 30 juin 1881 ; elle mettait en
place un système d’autorisation préalable. Cette mesure a été
remplacée par une simple déclaration, elle-même supprimée par la
suite.
La liberté de
réunion est pourtant relative puisque toute menace à l’ordre public
peut engendrer l’interdiction de réunion. Compte tenu de la
variabilité d’interprétation dans le temps de la notion d’ordre
public, l’application de cette liberté est différente selon les
époques.
Il existe deux
types de réunions : privées ou publiques. Dans le premier cas,
il s’agit d’invitations personnelles et nominatives. Dans le
second, les invitations sont impersonnelles. En effet, selon
l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat, en 1933, le critère de
publicité relative à la réunion n’entraine pas la qualification
privée ou publique de la réunion ; c’est le caractère fermé ou
ouvert qui permet cette qualification.
Réunions privées
Les réunions
privées sont très libres. Il n’y a alors pas de limite d’horaire ni
d’autre limitation. En revanche, si la réunion privée peut se
transformer en désordre et conduire à une réunion publique, elle
peut être interdite.
Réunions
publiques
Les réunions
publiques ne sont pas soumises à autorisation ni déclaration
préalable. Les réunions sont donc rarement interdites ; elles
peuvent l’être lorsqu’il existe des troubles graves à l’ordre
public. La loi du 3 avril 1935 permet ainsi au Ministre de
l’Intérieur ou au préfet d’interdire en cas d’urgence les réunions
susceptibles de provoquer un désordre. Aussi, le respect de la
tranquillité des riverains oblige l’arrêt de la réunion à 23h,
excepté dans les lieux ouverts au public comme les cafés. Enfin, un
fonctionnaire ou un magistrat peut assister à la réunion et imposer
sa présence.
Liberté d’association
Mise en œuvre du
principe
Cette liberté a
mis du temps avant d’exister réellement. L’Ancien Régime avait
connu les corporations, qui se soumettaient à une autorisation
royale préalable. Le souvenir de ces corporations comme faisant
écran entre les citoyens et l’Etat, entrainait chez les
révolutionnaires une volonté d’évincer toute association. Ainsi,
les décrets des 2-17 mars 1791 interdisaient les corporations,
tandis que la Loi Le Chapelier interdisait les associations
ouvrières la même année. De même, la méfiance demeura la règle
pendant longtemps : le Code pénal de 1810 soumettait ainsi
toute association de plus de 20 personnes à l’accord du
gouvernement.
La liberté
d’association a pourtant été établie par la Constitution de
1848 : « les citoyens ont le droit de s’associer ».
Si cette reconnaissance a existé, elle a été de courte durée
puisque le système d’autorisation préalable a rapidement été remis
en place.
La IIIe République verra néanmoins la reconnaissance
de cette liberté puisque la loi du 1er juillet 1901
établit la liberté d’association. Cette reconnaissance n’a pourtant
pas été facile puisque le projet de loi remis par Waldeck Rousseau
a été déposé dès 1899, et l’objet de nombreux débats
parlementaires.
L’article
1er de cette loi définissait l’association
comme :
« La convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon
permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre
que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité,
par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations ».
Types
d’association
Il existe trois
types d’associations :
-
Association non déclarée : elle se forme en toute liberté,
sans autorisation préalable ni formalité particulière. Cependant,
elle ne dispose alors pas de la personnalité juridique.
-
Association déclarée : la déclaration de l’association à la
Préfecture permet de disposer de la personnalité juridique.
-
Associations reconnues d’utilité publique : ces associations
disposent d’une plus grande capacité juridique du fait de leur
statut particulier.
La différence est
parfois peu importante en ce sens que les associations non
déclarées peuvent également agir en justice lorsque leur objet est
conforme à l’action et qu’il s’agit de la défense s’intérêt
collectifs.
Conséquences
La liberté
d’association a finalement été reconnue comme un principe
fondamental reconnu par les lois de la République.
La dissolution de
l’association peut être administrative ou judiciaire. Dans le
dernier cas, elle peut résulter d'un objet illicite ou qui
aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à
la forme républicaine du gouvernement, selon la loi de 1901. Dans
le cadre des dissolutions administratives, c’est la loi du 10
janvier 1936 qui encadre la pratique ; les motifs sont vagues
et nombreux : atteinte à l’intégrité du territoire,
provocation à la haine ou encore discrimination.