Mesures d’enquête

Mesures d’enquête

Malgré le fort pouvoir coercitif de l’enquête de flagrance, des limites persistent néanmoins, et les actes sont strictement établis.

Perquisition

La perquisition est l’acte par lequel des indices vont être recherchés dans un certain lieu. Elle peut avoir lieu dans un domicile, chez une personne probablement impliquée dans l’infraction, mais qui n’est pas nécessairement la personne soupçonnée. La notion de domicile regroupe beaucoup de types de lieux ; il peut s’agir aussi bien d‘une chambre d’hôtel que d’un bureau ; il s’agit simplement d’un endroit clos. La perquisition est une mesure coercitive.

Elle se fait par un Officier de Police Judiciaire dans la majorité des cas.

§  Le consentement de la personne perquisitionné est parfois nécessaire. Si l’accord de la personne n’est pas exigé dans le cas de l’enquête de flagrance, son consentement l’est en revanche pour une enquête préliminaire ; cependant, dans ce dernier cas, une requete du procureur de la République peut permettre de passer outre le consentement de la personne (lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, et que la perquisition est nécessaire).

§  La personne perquisitionnée doit se trouver présente dans le lieu au moment de la perquisition (ou un représentant). La perquisition doit s’effectuer aux heures légales (entre 6h et 21h), excepté en matière de trafic de stupéfiant ou de terrorisme (les perquisitions de nuit sont alors autorisées).

§  Des mesures particulières de perquisition sont mises en place pour les cabinets d’avocats ou encore de médecin ; on peut relever notamment le fait que dans ces cas précis, la perquisition se fait par un magistrat.

§  Les indices et preuves de l’infraction seront conservés sous scellés. Seuls le magistrat et le bâtonnier pourront prendre connaissance de ces documents.

Garde à vue

§  Seuls les officiers de police judiciaire peuvent placer en garde à vue « toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (article 63, CPP). Ils devront néanmoins avertir le procureur de la République de ce placement, sans quoi la mesure est considérée nulle.

§  La durée est de 24h ; durée susceptible d’être prolongée de 24h par l’accord du procureur de la République. Cependant, en matière de criminalité organisée, de terrorisme ou de trafic de stupéfiant, la durée peut être au maximum de quatre jours (deux prolongations autorisées de 24h).

§  La personne placée en garde à vue ne peut plus être un simple témoin, puisque des indices ont du être trouvés la concernant. En effet, la loi du 15 juin 2000 prévoit que la garde à vue est prévue à « la personne à l’encontre de laquelle il existe de indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

§  La personne dispose de droits.

Þ     Elle aura tout d’abord la possibilité de répondre ou non aux questions de son interlocuteur.

Þ     Elle peut ensuite faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle il vit habituellement (dans les trois premières heures de la garde à vue).

Þ     La personne a également le droit de demander un examen médical (à l’initiative du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, ou encore de la famille) ; si cet examen révèle une impossibilité pour la personne d’être placée en garde à vue, cette dernière s’arrête.

Þ     Aussi, la personne pourra dès le début de l’opération demander à s’entretenir avec un avocat, choisi par le gardé à vue, ou par le bâtonnier. En cas de prolongation, la personne peut demander cet entretien dès le début de celle-ci. Mais pour les trafics de stupéfiants ou les actes de terrorisme, l’entretien (de trente minutes) avec l’avocat ne peut intervenir qu’après un délai de 72h. l’avocat sera choisi par la personne ou désigné d’office ; il n’aura pas le droit d’accès au dossier, mais aura pris connaissance de l’enquête.

§  A la fin de la garde à vue, la personne peut se trouver remise en liberté, ou déférée au parquet (ou devant un magistrat spécifique pour le mineur de moins de treize ans). Une instruction peut être demandée à la suite, à l’aide de la procédure de comparution immédiate.

§  Pour les mineurs, la garde à vue diffère quelque peu. Ainsi, le mineur de moins de treize ans ne pourra être placé en garde à vue, sauf en cas d’indices graves ; dans ce dernier cas, le magistrat spécialisé devra donner son accord, et la durée de détention. Pour les mineurs de plus de treize ans, le placement en garde à vue est possible ; mais le prolongement n’est autorisé qu’en cas d’actes de terrorisme. Tout mineur pourra demander à s’entretenir avec un avocat ; mais la désignation d’un avocat se trouve obligatoire lorsque le mineur a moins de treize ans. L’information de sa garde à vue sera donnée au représentant légal. L’examen médical sera automatique, et l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est possible.

Auditions

Toute personne pourra être convoquée pour une audition, qu’elle soit suspecte ou témoin, afin d’apporter de nouveaux éléments à l’enquête. Sous serment, la personne interrogée devra donner les renseignements connus, et sera obligée de se présenter à la convocation sous peine de procès verbal. En effet, l’officier de police judiciaire pourra contraindre la personne, sous réserve de l’autorisation du procureur de la République. Cependant, celle-ci n’est pas obligée de déposer (contrairement à l’audition lors d’une instruction). Si la personne n’est aucunement suspectée, elle ne sera retenue que le temps strictement nécessaire à l’audition (au maximum quatre heures). Un procès verbal sera rédigé.

Autres mesures d’enquête

Dans les cas de recherche de personnes en fuite, l’article 87 de la loi du 9 mars 2004 introduit un type d’enquête seulement susceptible d’être mis en œuvre par le procureur de la République. Il permet de ne pas faire appel à l’enquête préliminaire ou de flagrance, ni à l’instruction. Pourtant, cette mesure permet d’effectuer des actes de perquisition ou encore de réquisition. L’enquête peut s’établir lorsque la personne fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Contrôle d’identité

L’ordonnance que 2 novembre 1945 dispose « qu’en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sous l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaires adjoints ».

Le contrôle d’identité peut être mis en place dans le cadre d’une mission judiciaire ou d’une mission administrative.

Le contrôle peut être fait par un officier de police judiciaire. Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, le contrôle de l’identité peut être effectué. La personne contrôlée aura fait l’objet d’une découverte d’indices susceptible de l’impliquer dans une infraction.

Les contrôles peuvent venir de l’initiative du procureur de la République. Dans ce cas, la décision doit être écrite et mentionner les motifs de celle-ci.

Le contrôle d’identité peut être régi par des lois particulières : c’est le cas notamment des contrôles relatifs aux étrangers. Dans ce cas, le contrôle doit s’effectuer sur la base d’éléments extérieurs d’extranéité qui ne relèvent pas par exemple de la couleur de peau, mais plutôt de l’immatriculation d’un véhicule ou de la provenance de bagages. Ainsi, afin d’éviter toute discrimination, la loi du 24 aout 1993 établit que le contrôle ne doit s’effectuer que sur la base d’éléments objectifs. En effet, les droits fondamentaux de la personne doivent être respectés.

Ainsi, des contrôles d’identité peuvent avoir lieu dans le cadre de polices spéciales, attachées au contrôle des frontières.

L’identité devra être prouvée par plusieurs moyens ; le port de la carte d’identité n’étant pas obligatoire, une carte officielle portant la photo de la personne suffira. Si la personne ne porte aucun papier sur elle, ou si elle refuse de justifier son identité, elle se verra contrainte à une vérification d’identité par le biais d’une rétention policière. La personne qui y est contrainte dispose de droits : elle peut tout d’abord prévenir un membre de sa famille, être informée de ses droits, et ne peut faire l’objet d’une rétention de plus de quatre heures. Pour un mineur, le représentant légal devra être présent. Si la vérification est faite, toute information relative à cette mesure devra être détruite ; au contraire, la vérification peut donner lieu à une procédure de garde à vue.