Complicité

Les articles 121-6 et 121-7 énoncent les règles relatives à la complicité. Le Code pénal réprime ainsi toute personne, qui même dans avoir directement agi lors de l’infraction, s’y est volontairement associée : celle-ci est en effet considérée complice.

Le complice est « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de l’infraction) » ou « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (article 121-7). Il s’agit donc d’une aide à l’établissement de l’infraction apportée par une personne tiers.

Existence d’un fait principal punissable

Tout d’abord, la complicité d’un crime ou d’un délit est toujours punissable, alors que la complicité relative à une contravention ne l’est pas que si une instruction ou une provocation a eu lieu. L’aide ou l’assistance à une contravention ne sera pas considérée comme une complicité.

Le fait principal peut ensuite être tout autant une infraction consommée qu’une tentative. Si la tentative de complicité n’est pas punissable, la complicité d’une tentative est au contraire réprimée. Ainsi, s’il s’agit d’une simple provocation à la commission de l’acte, cela n’est pas considéré comme un acte de complicité lorsqu’elle n’a pas été suivie d’effet, sauf si un texte l’a édicté. De même, la seule instigation non suivie d’effet ne peut être punie. Ainsi, les moyens donnés de manière distincte de l’infraction ne peuvent seulement être sanctionnés en tant qu’infraction distincte. Selon la gravité, la loi peut réprimer la provocation, sans même qu’elle ait été suivie d’un effet.

L’infraction elle-même doit tout d’abord être punissable pour que la complicité puisse être caractérisée. Ainsi, si le fait principal n’est pas punissable, il n’existe pas de complicité. On peut prendre l’exemple du suicide, qui n’est pas pénalement punissable ; l’aide au suicide n’est donc pas synonyme de complicité.

L’acte de complicité

La complicité peut être un acte matériel ou moral.

Acte matériel

Il peut s’agir d’une complicité d’aide ou d’assistance. Dans ce cas, le complice est « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » (article 121-6). Seuls les crimes et les délits sont concernés par ce principe.

La fourniture de moyens constitue une aide à l’auteur de l’infraction. On peut citer la fourniture d’arme, ou encore celle d’un véhicule nécessaire pour effectuer un vol. Mais le fait de participer de manière indirecte à l’infraction constitue aussi un fait de complicité. Faire le guet durant un vol, ou distraire l’attention d’une personne pour permettre d’effectuer un cambriolage sont autant de fait susceptibles d’engager la responsabilité du complice. Il s’agit dans ce cas d’actes positifs.

Mais il existe aussi des cas ou le fait de s’abstenir constitue un fait de complicité ; par exemple, le fait pour une personne en gage du contrôle d’un territoire qui laisse passer un criminel en taisant simplement le fait. On peut prendre l’exemple du fonctionnaire qui n’agit pas face à une infraction commise dans l’établissement dans lequel il travaille. Il y a dans ce cas une absence de participation qui aurait du permettre d’empêcher certaines actes, alors même qu’il s’agissait d’un devoir professionnel. C’est donc une abstention participative, en ce qu’aucun acte direct ne rend la personne complice.

L’aide ou l’assistance doit être antérieure ou concomitante à l’acte puisqu’elle doit permettre la préparation ou la consommation de l’infraction. Dans le cas d’une aide ou d’une assistance postérieure, cela doit résulter d’un accord antérieur à l’infraction. On peut citer l’exemple du prêt d’une voiture nécessaire pour emporter les objets volés.

La complicité peut résulter d’une instigation, c'est-à-dire d’un apport d’instructions, ou de provocation afin de conduire à l’infraction. En effet, « est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ». La provocation résulte donc d’une incitation à effectuer un acte, qui devra être précisément déterminé par le juge pour pouvoir être sanctionnée. Ce dernier devra établir l’effectivité d’un lien de subordination entre celui qui menace et celui qui obéit, mais aussi que la provocation soit personnellement adressée Le complice est dans ce cas l’auteur moral de l’infraction. Mais cette provocation aura du être suivie d’effet pour que la personne devienne complice. Les instructions quant à elles doivent comprendre tous les renseignements utiles au déroulement de l’infraction ; il n’existe pas de pression exercée sur le sujet. Il s’agit de donner des informations comme l’adresse d’une victime, ou le fait de recruter des hommes de main.

Il faut également montrer qu’il existe bien un lien entre le complice et l’infraction. Même si la complicité ne s’est pas révélée efficace, elle reste punissable en ce qu’un acte de complicité a quand même été établi.

Acte moral

Le complice ne sera punissable que s’il avait réellement connaissance de l’infraction. Il doit avoir agi de manière intentionnelle. Une personne qui aurait donné des informations sans le vouloir ne serait pas sanctionnée. Ainsi, si elle donne de bonne foi ces informations, sans connaitre les enjeux de ses réponses, elle ne sera pas qualifiée de complice. Le complice doit savoir que l’infraction à laquelle se destine l’auteur est pénalement réprimée, et s’engage volontairement à aider celui-ci de manière plus ou moins directe. De manière moins intentionnelle, celui qui a laissé en connaissance de cause faire quelqu’un alors qu’il connait l’interdiction est considérée comme coauteur.

Les discordances entre ce qui était prévu et ce qu’il s’est passé amène à sanctions différentes selon le degré de discordance. Ainsi, si l’infraction ne revêt pas exactement le caractère initialement prévu, mais que la nature de l’infraction reste la même, le complice assume cet acte puisqu’il aurait du prévoir cela. L’auteur a pu aggraver l’infraction et cela sera pris en compte dans le jugement du complice. De dernier reste donc punissable, tant que la nature de l’infraction ne s’est pas modifiée. En revanche, si l’infraction n’a rien avoir ce qu’il devait originellement se passer, le complice n’est dans ce cas plus punissable ; par exemple, si le prêt d’une arme qui devait simplement impressionner la victime est utilisée pour le tuer, le complice n’est pas punissable.

Répression de la complicité

Le droit pénal assimile le complice à un auteur.

Le complice sera donc puni selon l’article 121-6 comme si lui-même avait été l’auteur principal de l’infraction : « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». En cas de non responsabilité engagée de l’auteur, suite par exemple à un décès ou une absence d’identification, le complice, lui, sera toujours pénalement responsable de ses actes. Aussi, en cas de circonstances aggravantes pour une fonction ou une qualité de l’infraction, ces circonstances sont applicables aussi au complice.