Le complice est « la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de
l’infraction) » ou « qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné
des instructions pour la commettre » (article 121-7). Il s’agit
donc d’une aide à la commission de l’infraction
apportée par une tierce personne.
Existence d’un fait principal punissable
Tout d’abord, la complicité d’un crime ou d’un délit est
toujours punissable, alors que la complicité relative à une
contravention ne peut exister qu'en cas d'instruction ou de
provocation ; l’aide ou l’assistance à une contravention ne
sera pas considérée comme une complicité.
Le fait principal peut tout autant être une infraction consommée
qu’une tentative. Si la tentative de complicité
n’est pas punissable, la complicité d’une
tentative est au contraire réprimée. Ainsi, s’il s’agit
d’une simple provocation à la commission de l’acte, cela n’est pas
considéré comme un acte de complicité lorsqu’elle n’a pas été
suivie d’effet, sauf si un texte l’a prévu ; de même, la seule
instigation non suivie d’effet ne peut être punie. Les moyens
donnés de manière distincte de l’infraction peuvent seulement être
sanctionnés en tant qu’infraction distincte ; selon la gravité, la
loi peut réprimer la provocation, sans même qu’elle ait été suivie
d’effet.
L’infraction elle-même doit tout d’abord être
punissable pour que la complicité puisse être caractérisée
: si le fait principal n’est pas punissable, il n’existe pas de
complicité. On peut prendre l’exemple du suicide, qui n’est pas
pénalement punissable ; l’aide au suicide n’est donc pas synonyme
de complicité.
L’acte de complicité
La complicité peut être un acte matériel ou moral.
Acte matériel
Il peut s’agir d’une complicité d’aide ou
d’assistance. Dans ce cas, le complice est « la
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation » (article 121-6). Seuls les crimes
et les délits sont concernés par ce principe.
La fourniture de moyens constitue une aide à
l’auteur de l’infraction. On peut citer la fourniture d’arme, ou
encore celle d’un véhicule nécessaire pour effectuer un vol. Mais
le fait de participer de manière indirecte à l’infraction constitue
aussi un fait de complicité. Faire le guet durant un vol, ou
distraire l’attention d’une personne pour permettre d’effectuer un
cambriolage sont autant de faits susceptibles d’engager la
responsabilité du complice. Il s’agit dans ce cas d’actes
positifs.
Mais il existe aussi des cas ou le fait de
s’abstenir constitue un fait de complicité ; par
exemple, le fait pour une personne chargée du contrôle d'une zone
de laisser passer un criminel en taisant simplement son geste. On
peut également prendre l’exemple du fonctionnaire, qui ne réagit
pas face à une infraction commise dans l’établissement où il
travaille ; dans ce cas, cette absence de participation n'aurait
pas dû survenir : il s'agissait d'un devoir professionnel qui
aurait dû permettre d’empêcher l'infraction. Cet acte est considéré
comme une abstention participative car aucun acte direct ne rend la
personne complice.
Pour être considéré comme un acte de complicité, l’aide ou
l’assistance doit être antérieure ou concomitante
à l’acte puisqu’elle doit permettre la préparation ou la
consommation de l’infraction. Si l'aide ou l’une assistance est
postérieure à l'acte, elle doit résulter d’un accord antérieur à
l’infraction pour être considérée comme un acte de complicité. On
peut citer l’exemple du prêt d’une voiture nécessaire pour emporter
les objets volés après un vol.
La complicité peut résulter d’une instigation, c'est-à-dire d’un
apport d’instructions, ou de
provocations, qui conduisent à l’infraction. En
effet, « est également complice la personne qui par don, promesse,
menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une
infraction ». La provocation consiste donc en une incitation à
effectuer un acte, qui devra être précisément déterminée par le
juge pour pouvoir être sanctionnée. Ce dernier doit déterminer
l’effectivité d’un lien de subordination entre celui qui menace et
celui qui obéit ; il doit aussi constater que la provocation a été
personnellement adressée. Le complice est donc l’auteur moral de
l’infraction dans le cas d'une provocation ; mais il n'y complicité
que lorsque la provocation a été suivie d’effets. Dans le cas des
instructions, celles-ci doivent comprendre tous les renseignements
utiles au déroulement de l’infraction pour être considérées comme
des actes de complicité ; les instructions n'impliquent pas la mise
en oeuvre de pression exercée sur le sujet car il s’agit seulement
de donner des informations (comme l’adresse d’une victime, ou le
fait de recruter des hommes de main).
Il faut également montrer qu’il existe bien un
lien entre le complice et l’infraction. Même si la
complicité ne s’est pas avérée efficace, elle reste punissable car
un acte de complicité a bien eu lieu.
Acte moral
Le complice ne sera punissable que s’il avait réellement
connaissance de l’infraction. Il doit avoir agi de manière
intentionnelle. Une personne qui aurait donné des
informations sans le vouloir n'est pas sanctionnée ; ainsi, si elle
donne de bonne foi ces informations, sans connaitre les enjeux de
ses réponses, elle ne sera pas considérée complice. Le complice
doit savoir que l’acte envisagé est pénalement réprimé, et doit
s’engager volontairement à aider l'auteur de manière plus ou moins
directe. Aussi, celui qui a laissé faire quelqu'un en connaissance
de cause alors qu’il connait l’interdiction est considérée comme
coauteur.
Les discordances entre ce qui était prévu et ce qu’il s’est
passé conduisent à prononcer des sanctions différentes selon le
degré de discordance. Ainsi, si l’infraction ne
revêt pas exactement le caractère initialement prévu, mais que la
nature de l’infraction reste la même, le complice assume cet acte
puisqu’il aurait dû prévoir ces éléments imprévus ; ainsi, si
l’auteur a aggravé l’infraction, cette aggravation sera prise en
compte dans le jugement du complice car il reste punissable tant
que la nature de l’infraction n’est pas modifiée. En revanche, si
l’infraction est totalement différente de celle qui était prévue,
le complice n’est pas punissable ; par exemple, si le prêt d’une
arme, qui devait simplement impressionner la victime, est utilisée
pour le tuer, le complice n’est pas punissable pour meurtre.
Répression de la complicité
Le droit pénal assimile le complice à un auteur.
Le complice sera donc puni selon l’article 121-6 comme si
lui-même avait été l’auteur principal de l’infraction : « sera
puni comme auteur le complice de l’infraction
».
Si la responsabilité de l'auteur n'est pas engagée (suite par
exemple à un décès ou une absence d’identification), le complice
reste malgré tout pénalement responsable de ses actes. Aussi, en
cas de circonstances aggravantes pour une fonction ou une qualité
de l’infraction, ces circonstances sont également applicables au
complice.