Infraction consommée
Infraction
consommée
Cette notion correspond à l’accomplissement total d’une action, de manière irréversible, et ce, de manière contraire à la loi. Mais il peut également s’agir d’une omission de comportement, d’un acte qui aurait du être effectué. On distingue donc les infractions de commission des infractions d’omission.
Infraction de commission
Cela consiste à effectuer une action interdite par la loi. Il s’agit d’un acte positif en ce qu’il relève du droit pénal. Ce peut être un acte nuisible ou non à autrui, de manière directe, c'est-à-dire par le moyen d’un comportement comme le meurtre ou le vol, de manière moins directe, par la parole ou l’écrit. Certains actes seront punis, même en l’absence de préjudice commis (contraventions pour infraction routière).
Commission par omission
Cette notion évoque l’abstention volontaire d’un individu. Si l’infraction aurait pu se dérouler de la même manière sans sa présence, elle aurait du être différente du fait de sa présence. Ainsi, l’inaction devant une scène tragique comme la noyade est mise en cause. Pourtant la jurisprudence refuse la condamnation de l’auteur d’une abstention qui a conduit au même résultat que s’il avait agi. La passivité d’un comportement ne permet pas de punir des actes même volontaires.
Infraction d’omission
L’inaction de l’individu est dans ce cas considérée comme punissable. Pour les contraventions, il est facile de comprendre ces mesures puisque le législateur veut inciter l’individu à appliquer un devoir ; il peut s’agir du port de la ceinture par exemple. Concernant les délits et les crimes, les situations sont plus complexes. Alors que peu d’éléments relevaient de cette catégorie auparavant, les actes s’y référant se sont multipliés ; ainsi, on peut prendre l’exemple de la non-assistance à personne en péril, qui signifie qu’un individu s’est abstenu volontairement de porter secours à une personne en danger. Contrairement aux actes volontaires, on ne tient pas compte du résultat (mort ou non) de l’abstention pour la sanction. Cet acte sera puni de 5 ans d’emprisonnement et de 750000€ d’amende, qu’une mort en soit ou non la conséquence.
Il peut également s’agir de non-révélation de certaines infractions relatives à des actes de terrorisme ; de mauvais traitement, de privation ou d’atteinte sexuelle à un mineur de 15 ou à une personne vulnérable ; ce peut être un non-témoignage à la faveur d’un innocent poursuivi, tout comme la non-révélation d’un crime. Mais cela prend aussi en compte la non-déclaration d’un enfant à l’état civil, ainsi que le fait de laisser détruire, détourner, reproduire, divulguer un secret de défense nationale. La liste non exhaustive montre l’étendue des cas susceptibles de recours.
Modalités de l’infraction consommée
On distingue tout d’abord les infractions instantanées des infractions continues. Les premières se réalisent en très peu de temps (vol, meurtre). Il importe aussi de considérer l’infraction permanente, qui malgré l’acte établi de manière instantané se poursuit au fil du temps ; ainsi, on tient seulement compte du résultat matériel durable engendré. Les deuxièmes, qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission, relève de faits illégaux persistants ; on peut citer l’hébergement contraire à la dignité, qui se poursuit nécessairement dans le temps. Ces distinctions permettent de définir le délai de prescription de l’acte, mais aussi l’étendue de la compétence du tribunal (élargissement des compétences en cas d’infraction successive, c'est-à-dire renouvelée dans le temps) ; cela pose également la question de la loi applicable selon les modalités puisque les principes de la loi en vigueur seront applicables pour les seules infractions instantanées, alors que les infractions continues relèveront des lois nouvelles.
On distingue ensuite les infractions simples qui n’engendre qu’un seul fait matériel, peu importe ses spécificités, des infractions complexes ; ces dernières se constituent de plusieurs actes matériels distincts, de nature différente (vol, meurtre). Les infractions d’habitude quant à elles, relèvent d’actes matériels semblables.
Le résultat
Le résultat est la conséquence de l’infraction, et peut être de différentes natures. Un acte punissable devra comporter un résultat dans la majorité des cas. Il s’agit d’un préjudice matériel (violences) ou moral (diffamation).
Infractions matérielles
Pour les infractions matérielles, un résultat dommageable devra être démontré. Par exemple, pour le déversement de produits nuisibles dans les eaux, il faut montrer que cela a entrainé des conséquences sur la nature. De même qu’on ne qualifie un crime de ce nom que lorsque l meurtre est commis. On peut déterminer les peines également selon l’ampleur de l’acte ; ainsi, l’infraction de résultat relève de la gravité du résultat et donc de l’atteinte ; on parlera ainsi selon le degré de gravité de contravention, de délit, ou de crime.
Il faut également définir un lien de causalité, c'est-à-dire un lien de cause à effet entre l’acte et le résultat ; il faut ainsi se demander si l’infraction aurait ou non eu lieu sans telle ou telle cause. On exclue ainsi les omissions. Mais on distingue deux méthodes pour ce faire.
Celle de la causalité adéquate prend seulement en compte les causes directes, et non celles qui ont simplement contribué à l’acte en question. Les causes doivent apparaitre comme un « paramètre déterminant » à la production du préjudice. Un résultat sera donc nécessaire pour retrouver de manière rétrospective les causes.
Celle de l’équivalence des conditions montre que toutes les causes, en ce qu’elles ont amené au dommage doivent être semblablement considérées. Il n’y a pas de distinction faite entre les causes proches et lointaines, seule importe la contribution à l’acte. Cette thèse est généralement utilisée pour les actes graves. Mais les reproches d’une trop grande sévérité ont conduit à modifier quelque peu les dispositions ; concernant les délits non intentionnels, la loi du 10 juillet 2000 a redéfini les données. Lorsque le lien de causalité est indirect, l’individu est responsable en ce qu’il a « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer » (article 121-1 du Code pénal).
Infractions formelles
Ce type d’infraction est punissable même si le résultat voulu n’a pas été obtenu. Il s’agit généralement de tentatives ayant été placées en délits consommés. Ainsi on peut prendre l’exemple de l’empoisonnement ; l’administration de substances mortelles constitue à elle-seul un acte punissable, sans que le résultat ne soit lui constaté. Semblablement, la publicité mensongère est effective, même si aucun consommateur ne l’a crue.







