Responsabilité sans faute
Responsabilité sans faute
La responsabilité administrative peut être engagée
même lorsqu’aucune faute n’a été commise. Ce type de responsabilité est fondé
sur la solidarité en ce sens qu’il s’agit dans ce cas de réparer les
conséquences d’une charge subie par un citoyen du fait des activités réalisées
dans l’intérêt général ; il s’agit donc d’un cas de responsabilité pour
rupture de l’égalité devant les charges publiques. La responsabilité de
l’administration se trouve alors engagée, même si elle dispose d’une action
récursoire contre une autre autorité administrative (commune par exemple) si
celle-ci est responsable. La responsabilité sans faute a été consacrée par
l’arrêt Cames de 1895 : cet
arrêt constitue le fondement de la responsabilité sans faute.
Fondement
de la responsabilité sans faute
Elle doit reposer sur deux éléments, dont la théorie a
permis de fonder la responsabilité sans faute :
§ Création d’un risque anormal
Il peut s’agir de dommages causés en raison d’attroupements
(manifestations qui entrainent des dommages réparables par l’administration
alors même qu’elle n’a commis aucune faute), de dommages causés à des bénévoles…
On considère ainsi plusieurs cas dans lesquels il
existe des risques particuliers, que les personnes peuvent subir :
-
Dommages imputables
à un risque du voisinage : les personnes
publiques sont en effet responsables des « risques excédant les limites de
ceux qui résultent normalement du voisinage ». Cette solution a été
consacrée par l’arrêt du Conseil d’Etat de 1919, Regnault Desroziers,
relatif à l’explosion d’un dépôt de munitions. Il convient de noter que la
notion de voisinage est étendue à tous les tiers. Aussi, les risques du
voisinage comprennent également les dommages causés par les malades mentaux, ou
encore par les détenus placés sous surveillance contrôlée. Mais cela s’applique
également dans le cadre d’ouvrages ou d’installations exceptionnellement
dangereuses ; le juge administratif retient rarement ce type de
responsabilité afin de limiter de trop importantes extensions. Pour cela, la
qualification de l’ouvrage exceptionnellement dangereux est stricte.
-
Dommages subis
par les collaborateurs bénévoles
(particuliers apportant volontairement et gratuitement leur aide à une mission
administrative) : lorsqu’un dommage est causé, sans rechercher une faute
de l’administration, cette dernière est responsable. Les collaborateurs
occasionnels de l’administration peuvent donc demander réparation des dommages
subis. C’est ce qu’a reconnu le Conseil d’Etat dans son arrêt de 1946, Commune
de Saint-Priest-la Plaine (dans le
cadre en l’espèce de l’aide donnée pour un feu d’artifice).
-
Dommages causés
au tiers par les armes à feu de la
police : une tierce victime d’un tir peut demander réparation à l’administration,
même sans faute de l’agent de police. Cela est justifié par l’utilisation d’armes,
qui fait courir un risque important aux tiers. Cette solution bénéficie
seulement aux tiers (et non aux personnes visées par la police) ; c’est ce
qu’il ressort de l’arrêt Daramy
du Conseil d’Etat, de 1949.
-
Dommages d’une
extrême dangerosité provoqués par un acte
médical : lorsqu’il existe un dommage d’une particulière gravité, la
responsabilité de l’administration est engagée sans faute. Il est donc
nécessaire d’une part que l’acte médical soit à l’origine du dommage, d’autre
part que le dommage soit d’une extrême gravité (CE, 1991, Bianchi). Il peut s’agir de
prendre en cause l’évolution prévisible de l’état du patient (qui nécessitera
un fauteuil roulant par exemple).
§ Rupture de l’égalité devant les
charges publiques
C’est en effet l’anormalité qui entraine des charges
plus importantes, et qui ouvre ainsi droit à réparation en dehors de toute
faute de l’administration.
Certaines lois, ou encore certaines conventions
internationales peuvent en effet engendrer une rupture de l’égalité devant les
charges publiques. En ce sens, l’administration peut être amenée à indemniser.
Ce type de responsabilité sans faute, de plus en plus
consacré est appliqué dans un certain nombre de cas :
-
Dommages causés
par le refus d’employer des mesures d’ordre
public pour faire exécuter un jugement. C’est ce qu’il ressort de l’arrêt Couitéas de 1923
du Conseil d’Etat. Le préfet peut par exemple refuser de faire exécuter une
décision d’expulsion de locataires alors même que celle-ci a bien été décidée.
-
Dommages causés
du fait de la loi : consacré
par l’arrêt La Fleurette du Conseil d’Etat en 1938. Cet arrêt établi qu’il
incombe à l’administration de supporter la « charge crée dans un intérêt
général ». L’administration a donc l’obligation de réparer le préjudice,
sauf si elle a elle-même exclu la réparation. Cette responsabilité est
néanmoins rarement admise car le préjudice atteint généralement un grand nombre
de personne, ce qui retire au préjudice son caractère de spécificité nécessaire
à la demande de réparation.
-
Dommages causés
du fait des conventions internationales :
comme la loi, la convention internationale est incontestable. Si en revanche
cette convention cause un préjudice à
quelques personnes, ces dernières peuvent obtenir réparation de l’administration
(CE, 1966, Compagnie générale d’énergie
électrique). De même que la loi, la convention ne doit pas avoir exclu le
droit à réparation pour que celui-ci s’exerce.
-
Dommages causés
par une décision ou une opération administrative : même si
l’administration a mis en place des opérations régulières, et donc non fautive,
elles peuvent avoir à réparer un préjudice. Cette solution (CE, 1963, Commune de Gavarni) s’applique plus
généralement aux dommages de travaux publics.
Spécialité et anormalité du préjudice
Pour faire l’objet de réparation, le préjudice doit reposer sur deux
caractéristiques essentielles : la spécialité et l’anormalité de celui-ci.
Ces deux critères sont exigés ; c’est pour cela que les dommages causés du
fait de la loi ou des conventions internationales sont rarement retenus (car
ces textes s’adressent à un grand nombre d’individus).
Spécialité
Le préjudice causé doit porter sur un nombre très faible d’individu (une
seule personne ou un petit nombre) ; à l’inverse, on ne pourra considérer
qu’il y a bien une rupture d’égalité devant les charges publiques. En effet, si
le préjudice est général, il n’y a pas de rupture de l’égalité des charges, ce
qui retire au préjudice un fondement essentiel dans le cadre du droit à
réparation.
Anormalité
Le préjudice doit être d’une particulière gravité pour pouvoir être indemnisé. En effet, les troubles légers supportés par chacun ne peuvent faire l’objet d’une demande de réparation.







