Minorité

Ajoutez un cours

Partager cet article

Partager sur facebook Partager sur delicious Partager sur digg Partager sur wikio Partager sur scoopeo Partager sur blogmarks

La minorité

La portée d’une infraction doit être connue par son auteur. Ce dernier doit comprendre et connaitre l’interdiction qui découle de ses actes. Il s’agit donc de déterminer le niveau de discernement de la personne pour statuer ou non de son imputabilité. Le statut pénal du mineur est fixé par l’ordonnance du 2 février 1945, mais la loi du 9 septembre 2002 précise l’orientation : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». Les mineurs bénéficient d’une atténuation de responsabilité du fait de leur âge, et les sanctions relèvent de mesures éducatives. Mais il est nécessaire, afin de justifier toute sanction, de montrer que l’auteur a compris son acte. En effet, l’arrêt Laboue du 13 décembre 1956 évoquait pour la première fois la question du discernement et montre qu’il est obligatoire pour rendre responsable un mineur. Dans le cas contraire, la personne sera jugée irresponsable, et ne sera sujette à aucune condamnation.

La majorité pénale est établie à 18 ans, mais aucun seuil de discernement n’a été fixé. Le mineur sera pénalement responsable s’il a agit avec discernement. Dans ce cas, les peines sont particulières, puisque les peines appliquées pour les adultes, en tant que privatives de liberté, n’aiderait pas le mineur. En ce sens, le droit pénal privilégie l’éducatif sur le répressif. Ainsi, il existe des mesures spécifiques relatives à des procédures seulement applicables aux mineurs. Les peines relèvent donc de mesures éducatives pour les mineurs de 10 ans ; pourtant, des sanctions éducatives peuvent être mises en place dès 10 ans, et de véritables peines, dès 13 ans. Mais il existera une atténuation de peine en raison de l’âge de la personne.

Le mineur aura recours à des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation selon la loi du 2 février 1945. Ces dernières relèvent d’un placement dans une institution spécialisée (pour les délinquants notamment), d’une mise sous protection judiciaire, d’une assistance à l’enfant, ou encore d’une liberté surveillée. Suite à une série d’examens médico-psychologiques, le mineur pourra voir sa sanction révisée.

Pour les mineurs dont l’âge est supérieur à 10 ans, des sanctions éducatives peuvent être établies. Il en existe six : confiscation de l’objet ayant servi au mineur pour son infraction, interdiction de se rendre sur les lieux de l’infraction, interdiction de contact avec les victimes (pas plus d’un an), stage de formation civique obligatoire, aide ou réparation. Ces mesures, qui normalement viendraient de l’autorité parentale viennent d’un défaut de celle-ci.

A partir de 13 ans, des peines peuvent être prononcées. Mais elles sont limitées du fait de l’âge de la personne. Ainsi, la peine devra prendre en compte l’atténuation de la responsabilité pénale, et ne pas mettre en place de sanctions complémentaires habituellement prononcées (interdiction de séjour par exemple). Pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans, aucune peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue ne peut être prononcée. Au contraire, pour les mineurs au moins âgés de 16 ans, et de manière exceptionnelle, ces dispositions peuvent lui être refusées.