dol
Le dol
Le dol consiste en une démarche volontaire déloyale vis-à-vis du cocontractant, qui vise par des tromperies à faire contracter un individu. Selon l?article 1116, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man?uvres pratiquées par l?une des parties sont telles, qu?il est évident que, sans ces man?uvres, l?autre partie n?aurait pas contracté ». La nullité sera applicable s?il est démontré que le dol a eu une valeur déterminante à l?engagement ; mais des dommages et intérêts pourront aussi être donnés (cumulativement ou non). Mais les preuves sont relativement plus faciles à déterminer que pour l?erreur. Deux éléments amènent à caractériser le dol.
Contrairement à l?erreur qui est spontanée, le dol est provoqué sur l?un des termes du contrat. Il peut s?agir de man?uvres, de mensonges, dont les preuves devront être trouvées ; en ce sens, la démarche est extérieure car elle se fonde sur des manifestations externes.
L?élément matériel vient de l?utilisation de man?uvres, c'est-à-dire de ruses. Mais mise à part les tromperies, le mensonge est lui aussi constitutif de dol en ce qu?il trompe le cocontractant en l?incitant à conclure un contrat dont les termes ne sont pas totalement vrais. Mais le petit mensonge dont use un commerçant pour son produit est autorisé s?il ne dépasse pas certaines limites. De même, le silence sur un élément important de l?objet constitue un dol négatif. Il pourra s?agir d?un vice caché de la chose.
Conditions
Le dol doit présenter une certaine gravité. En effet, les parties doivent être loyales l?une envers l?autre dans l?exécution des obligations. Aussi, il est admis aujourd?hui que le mensonge peut constituer un dol, alors que les man?uvres étaient seules susceptibles de constituer un dol. Même les réticences peuvent être perçues comme un dol ; en ce sens, est introduite une obligation de renseignements.
Les articles L. 213-1 et suivants du Code de consommation sanctionne toute tromperie dans les ventes de marchandises lorsqu?elle porte sur la nature de la chose, son espèce ou son origine, sur ses qualités substantielles, sur la quantité des choses ou l?identité.
Aussi, la réticence, c'est-à-dire le fait de ne pas dire ce que l?on sait afin de ne pas influer sur un consentement, est considérée comme un dol. Ce principe non admis auparavant oblige désormais à donner les renseignements, et à agir de bonne foi. Ainsi, comme l?énonce l?article 1602, « Le vendeur est tenu d?expliquer clairement ce à quoi il s?oblige. Tout pacte obscur ou ambigüe s?interprète contre le vendeur ». Il existe donc bien une obligation de renseignements. La réticence apparait donc pour la juridiction être un mensonge par omission.
Le dol devra avoir un caractère déterminant pour que la nullité soit prononcée ; en effet, il faut que « sans ces man?uvres l?autre partie n?aurait pas contracté ». Il faudra aussi que le dol soit antérieur à la conclusion du contrat.
Le dol devra être prouvé, en ce sens qu?il « ne se présume pas, il doit être prouvé », selon les termes de l?article 1116.
L?élément intentionnel évoque l?impossibilité de caractériser une imprudence comme un dol. Il faut qu?il y ait une intention, et donc une volonté de tromper la partie cocontractante.
Le dol doit venir de l?un des contractants, et non d?un tiers, sauf s?il y a eu une complicité. Il doit également avoir été un élément déterminant ; ainsi on distingue le dol principal (entraine une nullité relative) du dol incident (pas d?annulation car relatif aux parties secondaires du contrat), mais les effets sont peu fixés. La victime du dol pourra obtenir des dommages et intérêts, et la nullité relative du contrat si elle le souhaite.
Le dol pourra être sanctionné par la nullité relative du contrat, mais aussi par le versement de dommages et intérêts. En effet, il s?agit d?un délit civil.







