Notion de service public
Notion de service public
La notion de service public se trouve à la base du
droit administratif. Si l’on pense généralement qu’il s’agit de l’ensemble des
activités de l’administration, la définition est quelque peu plus complexe.
Définition
On peut ainsi définir le service public dans un sens organique, également dans un sens matériel.
ð Au sens organique, le service public est une organisation formée d’agents et de
moyens matériels pour accomplir certaines dispositions, au sein d’une
Administration. On peut prendre pour exemple le service de la santé.
ð Au sens matériel du terme, le service public est un
organisme à vocation générale ;
si certains services publics poursuivent un objectif de rentabilité, ils
doivent avant tout avoir pour objet une « mission de service
public ». Le but premier est donc de satisfaire l’intérêt général. Le
service public se justifie seulement par cet objectif, difficile à déterminer
car variables dans le temps et dans l’espace selon le Conseil Constitutionnel
(26 juin 1986).
Le Conseil d’Etat définit plus précisément la notion
de service public en 1963, et considère comme appartenant à cette catégorie les
organismes répondant à certaines caractéristiques :
-
Ils doivent
avant tout satisfaire l’intérêt général,
et donc ne pas recourir à la rentabilité et à la recherche du profit (à la
différence des entreprises) ;
-
ils doivent se
trouver sous la direction d’une personne
publique ou privée ; le second cas, plus rare, nécessite l’application de
règles particulières. D’une part, des prérogatives de puissance publique lui
sont accordées, d’autre part, des obligations particulières lui sont dévolues.
-
enfin, ils doivent
se soumettre à un régime juridique
particulier.
Le service public peut donc s’établir par
l’intermédiaire d’une personne publique qui prendra en charge les moyens
nécessaires pour garantir la mission d’intérêt général ; mais l’intermédiaire
peut également être un organisme privé. [+]
[L’arrêt Terrier
du Conseil d’Etat de 1903 explicite la définition en considérant comme service
public « tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des
services proprement dits, généraux ou locaux, soit que l’administration agisse
par voie de contrat, soit qu’elle procède par voie d’autorité, constitue une
opération administrative. »]
Identification du
service public
Afin de déterminer les organismes découlant du service
public, le Conseil d’Etat prend en compte le fait qu’il soit géré par un
organisme public, et surtout qu’il relève d’une mission d’intérêt général. Lorsque
ces deux conditions sont réunies, il est facile d’identifier le service public.
Mais il est des cas où l’obligation d’intérêt général est le seul critère
important satisfait, en ce sens que ce sont des organismes privés qui gèrent le
service public ; le seul critère matériel est donc rempli. [+]
[Les deux cas sont à distinguer :
§ Cas des activités d’intérêt général assurés par des organismes publics
Les missions traditionnelles de
l’Etat n’ont fait l’objet d’aucune difficulté tenant à leur identification. Les
secteurs relatifs à la santé publique ou à la justice n’ont donc eu aucun mal à
être déterminés.
Il est pourtant des cas dans lequel
la question a soulevé quelques problèmes ; si l’activité était bien
assurée par une personne publique, la question était de savoir s’il s’agissait
bien d’une activité d’intérêt général. On peut en ce sens citer l’arrêt Epoux Bertin, dans lequel le Conseil d’Etat
a pu considérer que la mission de rapatriement de réfugiés étrangers se
trouvant en France constituait un service public (CE, 1956).
§ Cas des activités d’intérêt général assurés par des organismes privés
Puisque le critère organique n’est
pas satisfait, il faut trouver un particularisme à l’activité : il faut
qu’elle se soumette à un régime juridique particulier. Cette solution a été
consacrée par le Conseil d’Etat, par deux grands arrêts de 1942-1943. Une
personne publique pouvait donc avoir une mission de service public.
Le premier arrêt est celui de 1942, Monpeurt :
en l’espèce, une loi de 1940 créait une organisation provisoire nécessaire à
une production industrielle. Le Conseil d’Etat a considéré que la loi avait
accordé l’octroi de prérogatives de puissance publique, justifiant ainsi sa
qualification de service public, et la compétence de la juridiction
administrative.
Le second arrêt est l’arrêt Bouguen de 1943
dans lequel le Conseil d’Etat considère que la loi avait entendu faire d’une
organisation relative à la profession médicale un service public ; il
s’agissait du Conseil supérieur de l’Ordre des médecins. Cette solution est
donc applicable aux ordres professionnels dans leur ensemble.]
Désormais, beaucoup d’organismes disposent du caractère
de service public. Outre les services habituels (justice, enseignement, santé
publique…), il existe les services publics financiers et économiques, et des
services publics culturels (théâtre).







