Notion de service public

Ajoutez un cours

Partager cet article

Partager sur facebook Partager sur delicious Partager sur digg Partager sur wikio Partager sur scoopeo Partager sur blogmarks

Notion de service public

La notion de service public se trouve à la base du droit administratif. Si l’on pense généralement qu’il s’agit de l’ensemble des activités de l’administration, la définition est quelque peu plus complexe.

Définition

On peut ainsi définir le service public dans un sens organique, également  dans un sens matériel.

ð  Au sens organique, le service public est une organisation formée d’agents et de moyens matériels pour accomplir certaines dispositions, au sein d’une Administration. On peut prendre pour exemple le service de la santé.

ð  Au sens matériel du terme, le service public est un organisme à vocation générale ; si certains services publics poursuivent un objectif de rentabilité, ils doivent avant tout avoir pour objet une « mission de service public ». Le but premier est donc de satisfaire l’intérêt général. Le service public se justifie seulement par cet objectif, difficile à déterminer car variables dans le temps et dans l’espace selon le Conseil Constitutionnel (26 juin 1986).

Le Conseil d’Etat définit plus précisément la notion de service public en 1963, et considère comme appartenant à cette catégorie les organismes répondant à certaines caractéristiques :

-          Ils doivent avant tout satisfaire l’intérêt général, et donc ne pas recourir à la rentabilité et à la recherche du profit (à la différence des entreprises) ;

-          ils doivent se trouver sous la direction d’une personne publique ou privée ; le second cas, plus rare, nécessite l’application de règles particulières. D’une part, des prérogatives de puissance publique lui sont accordées, d’autre part, des obligations particulières lui sont dévolues.

-          enfin, ils doivent se soumettre à un régime juridique particulier.

Le service public peut donc s’établir par l’intermédiaire d’une personne publique  qui prendra en charge les moyens nécessaires pour garantir la mission d’intérêt général ; mais l’intermédiaire peut également être un organisme privé. [+]

[L’arrêt Terrier du Conseil d’Etat de 1903 explicite la définition en considérant comme service public « tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services proprement dits, généraux ou locaux, soit que l’administration agisse par voie de contrat, soit qu’elle procède par voie d’autorité, constitue une opération administrative. »]

Identification du service public

Afin de déterminer les organismes découlant du service public, le Conseil d’Etat prend en compte le fait qu’il soit géré par un organisme public, et surtout qu’il relève d’une mission d’intérêt général. Lorsque ces deux conditions sont réunies, il est facile d’identifier le service public. Mais il est des cas où l’obligation d’intérêt général est le seul critère important satisfait, en ce sens que ce sont des organismes privés qui gèrent le service public ; le seul critère matériel est donc rempli. [+]

[Les deux cas sont à distinguer :

§  Cas des activités d’intérêt général assurés par des organismes publics

Les missions traditionnelles de l’Etat n’ont fait l’objet d’aucune difficulté tenant à leur identification. Les secteurs relatifs à la santé publique ou à la justice n’ont donc eu aucun mal à être déterminés.

Il est pourtant des cas dans lequel la question a soulevé quelques problèmes ; si l’activité était bien assurée par une personne publique, la question était de savoir s’il s’agissait bien d’une activité d’intérêt général. On peut en ce sens citer l’arrêt Epoux Bertin, dans lequel le Conseil d’Etat a pu considérer que la mission de rapatriement de réfugiés étrangers se trouvant en France constituait un service public (CE, 1956).

 

§  Cas des activités d’intérêt général assurés par des organismes privés

Puisque le critère organique n’est pas satisfait, il faut trouver un particularisme à l’activité : il faut qu’elle se soumette à un régime juridique particulier. Cette solution a été consacrée par le Conseil d’Etat, par deux grands arrêts de 1942-1943. Une personne publique pouvait donc avoir une mission de service public.

Le premier arrêt est celui de 1942, Monpeurt : en l’espèce, une loi de 1940 créait une organisation provisoire nécessaire à une production industrielle. Le Conseil d’Etat a considéré que la loi avait accordé l’octroi de prérogatives de puissance publique, justifiant ainsi sa qualification de service public, et la compétence de la juridiction administrative.

Le second arrêt est l’arrêt Bouguen de 1943 dans lequel le Conseil d’Etat considère que la loi avait entendu faire d’une organisation relative à la profession médicale un service public ; il s’agissait du Conseil supérieur de l’Ordre des médecins. Cette solution est donc applicable aux ordres professionnels dans leur ensemble.]

Désormais, beaucoup d’organismes disposent du caractère de service public. Outre les services habituels (justice, enseignement, santé publique…), il existe les services publics financiers et économiques, et des services publics culturels (théâtre).