Domaine de la loi

Ajoutez un cours

Partager cet article

Partager sur facebook Partager sur delicious Partager sur digg Partager sur wikio Partager sur scoopeo Partager sur blogmarks

Limitation du domaine de la loi

 

L’article 34 distingue les matières dans lesquelles le Parlement énonce les principes fondamentaux, sans en indiquer le détail, en ce qui concerne le droit du travail, le droit syndical, ou la défense nationale ; il laissera alors à l’exécutif le soin de mettre en place les mesures permettant l’application directe de ces lois, le Parlement « fixe les règles » seulement. L’article distingue donc ces matières à celles élaborées dans le détail, qui n’engendrent que peu d’implication de l’organe exécutif. Mais cette distinction n’est que peu effective avec l’usage. Il annonce que les dispositions pourront être complétées par des lois organiques par la suite, même si l’ajout de matière est impossible. L’article 53 énonce également des principes importants comme celui de l’obligation de légiférer dans certaines matières relatives aux engagements internationaux (traités de paix, traités relatifs à l’organisation internationale). Les droits et libertés constituent certaines dispositions qui ne peuvent être modifiées que par la loi (égalité des hommes et des femmes).

 

Règlements

L’article 37 annonce que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi a un « caractère règlementaire ». Mais ces compétences, contrairement à celles du Parlement qui possède des compétences d’attribution, le gouvernement ne possède que des compétences de droit commun. Les règlements disposent de divers statuts :

-          Certains règlements, autonomes, sont indépendants de toute loi. Ils s’élaborent pour des matières autres que celles relevant de la loi, par le premier ministre, après l’avis du Conseil d’Etat.

-          Les règlements les plus courants édictés selon l’article 21 s’exercent dans la simple application ou complétion des lois élaborées au préalable par le Parlement.

-          Enfin, le gouvernement peut demander au Parlement sur certains domaines relevant de sa compétence, c’est ce qu’on appelle les ordonnances.

Certaines exceptions peuvent avoir lieu : la mise en application de l’article 16 ne permet pas au Président de la République de légiférer, toutes ses mesures sont prises par règlement. Aussi, le vote du budget de l’Etat et de la Sécurité Sociale se fait par ordonnance si les délais de 70 et 50 sont écoulés.

Respect des compétences

Afin de satisfaire à ces exigences, un certain nombre de mesures permettent de veiller à ce que chaque organe reste dans le cadre de ses compétences.

L’article 41 permet au gouvernement, avant le vote de la loi,  de juger irrecevable devant l’Assemblée concernée une proposition ou amendement du Parlement non respectueux du domaine de la loi. Il offre la possibilité de ne pas débattre sur ce texte. L’Assemblée en question donnera son accord ou non, à travers une négociation avec le gouvernement. En cas de refus, le Conseil Constitutionnel tranche dans les 8 jours ; mais cette mesure est rarement mise en œuvre (pas depuis 1980).

L’article 37 donne la possibilité au gouvernement de préserver son domaine de compétences en sanctionnant les empiètements du législateur dans les matières règlementaires. Ces mesures prises par décret varient selon la date de la loi. Une loi antérieure à 1958 pourra être délégalisée et relever du domaine règlementaire puisque la nouvelle Constitution ne donne pas les mêmes attributions ; cette modification aura lieu sur avis du Conseil d’Etat, qui statuera sur la nature règlementaire. Si la loi est postérieure à 1958, une délégalisation pourra également être prononcée, mais sur décision du Conseil Constitutionnel, qui confirmera le caractère règlementaire du texte.

L’article 61 prévoit aussi le contrôle ordinaire des lois par le Conseil Constitutionnel; pourtant, cette procédure ne permet que de statuer après le vote, mais avant sa promulgation. Il doit veiller au respect des domaines accordés pour chaque organe.