La prescription a un but d’ordre public, et vise en ce sens à
garantir la paix sociale, les anciennes affaires entrainant parfois
des perturbations sociales. On considère également que la
réouverture d’une affaire ancienne ne peut se conclure efficacement
puisque les preuves sont alors plus difficiles à trouver. Aussi,
selon certains, la négligence de la victime à se manifester durant
un certain temps semble montrer qu’elle ne mérite pas la protection
de système.
Délais
La prescription de droit commun est de 30 ans ; « Toutes les
actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente
ans » (art. 2262 C. civ.).
Mais d’autres délais sont également prévus, celui-ci étant
relativement long, en fonction des cas.
Ainsi, « Lorsque le dommage est causé par des tortures et des
actes de barbarie, des violences ou des agression sexuelles
commises contre un mineur » (art. 2270 C. civ.), le délai est de 20
ans.
Le délai de prescription par 10 ans est effectif pour les
affaires qui concernent un commerçant et un particulier (ou un
autre commerçant), ainsi qu’en matière de responsabilité civile
extra-contractuelle (art. 2270 C. civ.), pour les actions entre
copropriétaires.
Le délai est de 5 ans pour les affaires relatives à « des
salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de
ceux des pensions alimentaires ; de loyers et fermages ; des
intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est
payable par année ou à des termes périodiques plus courts » (art.
2277 C. civ.).
Les courtes prescriptions s’appliquent différemment selon les
cas. Par exemple, le délai est de 4 ans pour les instituteurs (art.
1386-17 C.civ.), de deux ans s’agissant des litiges relatifs aux
honoraires des médecins et pharmaciens (art. 2272-3 C. civ.), de
six mois pour les hôteliers (art. 2271 C. civ.).
Modalités
La prescription peut être refusée. Cette renonciation à la
prescription peut être expresse ou tacite ; « la renonciation
tacite résulte d’un fait qui suppose l’ »abandon du droit acquis »
(art. 2221 C. civ.). Mais le débiteur ne peut par avance renoncer
au bénéfice d’une prescription.
La computation des délais constitue le calcul du temps écoulé. «
La prescription se compte par jours et non par heures » (art. 2260
C. civ.), à compter de la date à laquelle l’action en justice est
ouverte. Mais quelques exceptions à ce principe existent ; pour une
créance, le délai se calcule selon l’échéance relative à cette
créance. Aussi, les mineurs non émancipés, comme les majeurs en
tutelle ne sont soumis à aucun délai de prescription.
La prescription peut être suspendue, selon les cas prévu par le
législateur (art. 2252, 2252, 2258 C. civ.). La situation dans
laquelle se trouve la personne déterminera la possibilité d’une
telle mesure.
La prescription peut également être interrompue. Il s’agit de
l’arrêt de la prescription du fait d’un évènement, et de son
recommencement à zéro à partir de celui-ci. Les articles 2242 et s.
C. civ. énumèrent les causes d’interruption. Il peut donc s’agir
d’une action du créancier, ou du débiteur ; dans ce dernier cas,
celui-ci peut par exemple reconnaitre une dette ou faire un
aveu.
Effets
Après le délai de prescription établi, l’obligation est éteinte.
Mais cette extinction conserve pourtant l’obligation civile
puisqu’elle n’éteint que l’action en justice possible pour le
créancier.
La prescription n’éteint pas de plein droit l’obligation. En
effet, la prescription ne s’établissant pas de manière automatique,
la personne devra invoquer cet effet (art. 12223 C. civ.). De plus,
la renonciation à la prescription doit avoir eu lieu précédemment
(art. 2220 C. civ.).