notion de nullité

Lorsque l’une des conditions de formations d’un contrat n’est pas remplie, le juge peut prononcer sa nullité. La nullité peut être prononcée accompagnée d’autres sanctions ; ce peut être le cas lorsqu’une infraction pénale a été commise, ce qui entraine l’anéantissement du contrat.

On qualifie de rescision la nullité prononcée pour cause de lésion du contrat.

Le contrat disparait rétroactivement, et est réputé ne jamais avoir existé.

La sanction par la nullité, consécutive à la conclusion du contrat, se distingue de la résolution, qui détruit un contrat de façon rétroactive, mais alors même qu’il n’est pas exécuté. On peut également distinguer la nullité de la caducité, qui consiste en une disparition du contrat en raison de la survenue d’un événement indépendant de la volonté des parties. La nullité ne doit également pas se confondre avec l’inopposabilité, qui sanctionne un contrat valable, mais qui ne peut produire d’effet entre les parties car il n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité requise.

  • LA NULLITE sanctionne l’inobservation des conditions de formation du contrat
  • L’INOPPOSABILITE sanctionne l’inobservation des conditions de publicité du contrat
  • LA RESOLUTION sanctionne l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat.

La nullité ne peut être prononcée que dans le cadre d’une action en justice. Elle peut être invoquée que le contrat ait ou non été exécuté, dans un certain délai (délai de prescription). Elle est invoquée par les parties par voie d’action (dans le cadre d’un procès effectué pour la nullité elle-même) ou par voie d’exception (dans le cadre d’un procès ayant un autre objet).

Le cocontractant peut néanmoins ne rien faire et attendre que le créancier demande l’exécution du contrat ; ce n’est qu’alors qu’il pourra décider de se défendre en invoquant l’exception de nullité. Mais l’exception de nullité ne peut être invoquée qu’en cas d’inexécution totale du contrat, le commencement d’exécution n’étant pas admis dans ce cadre par la jurisprudence. En revanche, contrairement à la nullité elle-même, l’exception de nullité peut être prononcée sans respect d’un délai de prescription.

Selon les cas la nullité peut notamment être relative ou absolue.