Occupation privative
Le domaine public étant propriété d’une personne publique, il peut permettre l’octroi de recettes provenant de la mise à disposition de certaines parcelles. Certaines personnes privées peuvent en effet demander une autorisation afin d’occuper le domaine public moyennant rémunération. L’occupation privative est révocable, temporaire et peu stable. Plusieurs éléments permettent l’occupation du domaine. Il peut s’agit d’un acte unilatéral ou d’un contrat.
Acte unilatéral
Permis de stationnement
Il s’agit d’un permis dont l’octroi permettra à l’occupant privatif d’utiliser le domaine public. Dans ce cas, il doit s’agir d’une installation non fixée au sol, qui ne porte donc pas atteinte à l’assiette du domaine. C’est le cas notamment des terrasses de café installées sur une place publique.
Ce permis est octroyé par l’autorité administrative chargé de la police de l’ordre public. Il s’agit donc du maire lorsque le domaine public en cause relève de la commune.
Permission de voirie
Il s’agit d’un acte octroyé à l’occupant privatif qui va mettre en place des installations ayant une emprise sur le domaine (il y alors atteinte à l’assiette du domaine public). Ce sont par exemple les panneaux d’affichages publicitaires lorsqu’ils ont une emprise au sol, qu’ils y sont fixés.
La permission est accordée par l’autorité chargée de la gestion du domaine.
Refus et renouvellement de l’autorisation
L’autorisation peut faire l’objet d’un refus. En effet, il n’existe pas de droit à autorisation. La demande doit obligatoirement être faite, et repose sur les considérations de l’autorité délivrant l’acte. L’autorisation doit tout d’abord être conforme et compatible avec le domaine, et ne pas gêner son affectation à l’inverse de quoi elle est interdite. Le refus doit se fonder sur des motifs de gestion ou de police, lesquels sont confondus dans les deux types d’actes unilatéraux.il peut être le fait d’une gêne esthétique (Société de la jetée promenade de Nice, CE, 1951). Le refus peut également se fonder sur l’intérêt économique. Mais il faut aussi rappeler que le refus peut empêcher le libre exercice de l’activité qui aurait du s’établir. En raison de l’atteinte à certaines libertés comme la liberté du commerce et de l’industrie, le candidat à l’occupation peut alors engager un référé-liberté qui lui permet de déterminer s’il y a bien une atteinte à ses libertés.
Le retrait avant terme permet dans certaines conditions l’octroi d’une indemnisation. L’arrêt Menneret de 1988 du Conseil d’Etat met en place cette possibilité en accordant la possibilité d’indemnisation dès lors que le retrait est sans rapport avec le domaine occupé ; il s’agit par exemple de raisons d’intérêt général.
Le non-renouvellement ne donne pas lieu à une indemnité. En raison du caractère précaire de l’installation sur le domaine public, l’occupant privatif peut à tout moment avoir à se retirer du domaine.
Lorsque l’autorisation n’est pas renouvelée (ce qui en pratique est relativement rare), l’occupant privatif doit quitter les lieux et les remettre en l’état. Les installations peuvent être démolies sur demande de la personne publique, mais aussi être conservées et ainsi entrer dans le domaine de la personne publique par accession. Lorsque l’occupant privatif reste dans les lieux alors qu’il n’a eu droit à aucun renouvellement, il devient un occupant sans titre susceptible de faire l’objet de contravention de voirie ou de grande voirie ; il peut également faire l’objet d’une expulsion.
Contrat
Le contrat relève d’une concession de voirie conclue entre l’administration et un particulier. Elle peut se distinguer des délégations de service public puisque la concession de voirie n’a pas nécessairement cet objet (exemple des restaurants).
Ce contrat permet à l’occupant privatif de disposer d’une moins grande précarité. Si le retrait de l’occupation peut intervenir à tout moment comme pour les actes unilatéraux, une indemnisation est nécessairement accordée.
Redevance
La controverse relative à la redevance n’est aujourd’hui plus vive puisqu’on considère désormais que l’administration peut tirer des revenus des occupations domaniales privatives qu’elle consent. L’occupant privatif doit donc payer une redevance du fait de son occupation. Peu importe l’occupation, tout occupant privatif doit indemniser le fait de son occupation. Ainsi, les occupants utilisateurs du domaine public hertziens doivent payer une redevance, tout comme les utilisateurs du domaine public routier ou maritime.
La redevance était préalablement calculée uniquement de façon proportionnelle à la surface occupée ; désormais, les avantages procurés par l’occupation sont pris en compte. En effet, selon les lieux du domaine public, certains sont plus intéressants d’un point de vue financier et amènent plus de clientèle que d’autres. On prend donc en compte la valeur locative du bien ainsi que le chiffre d’affaire escompté.
La nature de la redevance est quant à elle sujette à controverse. On considérait auparavant que la redevance était un impôt indirect et en ce sens relevait du juge judiciaire. Aujourd’hui, la redevance est considérée comme une recette non fiscale, et relève ainsi de la compétence du juge administratif.

