Intangibilité de l'ouvrage public
L’ouvrage public mal planté ne se démoli pas ; l’adage a longtemps été appliqué, peu importe l’irrégularité de sa construction ou une quelconque voie de fait. Elle était rendue possible par le fait que le juge ne pouvait adresser d’injonction à l’administration ; cette règle ne s’applique plus depuis la loi du 8 février 1995. Aussi, le juge judiciaire, qui aurait pu exiger la remise en l’état, ne pouvait dans ce cas rien faire.
Par l’application de cet adage, on privilégiait l’intérêt public sur le privé. En effet, l’administration pouvait ainsi notamment éviter les procédures d’expropriation et occuper des propriétés privées sans avoir à passer par les différentes procédures d’expropriation ; il s’agissait en réalité d’une expropriation indirecte. Ces pratiques ont finalement été remises en question par l’arrêt Baudon de Mony (1994, Cass. Ass. Plén.) dans lequel le juge rappelle les procédures d’expropriation à respecter, en sous-entendant l’irrégularité des expropriations indirectes.
L’intangibilité de l’ouvrage public a donc malgré tout été remise en cause puisqu’elle paraissait trop favorable à l’administration, au détriment de l’intérêt particulier. Ainsi, la jurisprudence a progressivement mis fin à ce principe au travers plusieurs arrêts dont ceux-ci :
- Epoux Denard, 19 avril 1991, CE
En l’espèce, un maire avait refusé la destruction d’une buse, et donc la destruction d’un ouvrage public. Le juge ayant considéré qu’il n’existait pas d’erreur manifeste d’appréciation, l’ouvrage n’a pas été démoli. Cependant, l’arrêt a permis de franchir un pas vers la remise en cause de l’intangibilité des ouvrages publics puisque dans ce cas, le juge aurait pu décider d’une démolition en cas d’erreur manifeste d’appréciation.
- M. et Mme Binet, 6 mai 2002, TC
Cet arrêt va permettre au juge judiciaire de décider d’une démolition lorsque l’ouvrage est établi par une voie de fait. Ainsi, le juge administratif est compétent en dehors d’une voie de fait.
- Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, 29 janvier 2003, CE
Par cet arrêt, il est mis un terme au principe d’intangibilité de l’ouvrage. En l’espèce, un pylône avait été installé de manière irrégulière. Le juge a considéré que la démolition pouvait être engagée dans certains cas. Il faut tout d’abord vérifier si la destruction de l’ouvrage répond bien à un intérêt général, puis établir un bilan coûts avantages.

