Acquisition de la propriété

Le livre III du Code civil énonce les différentes façons d’acquérir une propriété. On peut, d’après les articles 711 et 712, distinguer l’acquisition directe (acquisition du fait même de la possession) du transfert. Aussi, on peut remarquer le fait que l’acquisition vient souvent d’une précédente possession par un premier propriétaire ; lorsque ce n’est pas le cas, le propriétaire est le premier propriétaire (on parle alors d’acquisition originaire).

Transmission des biens

C’est le mode d’acquisition le plus courant puisqu’on devient propriétaire d’un bien à partir de l’ancien propriétaire. Les modes de transmission sont variés : il peut s’agir d’une succession, d’une donation, et encore d’une vente. La transmission de propriété peut avoir lieu à titre gratuit ou onéreux ; ainsi, la donation est un transfert de propriété à titre gratuit, mais la vente est un transfert à titre onéreux.

La transmission peut résulter de la loi, sans acte particulier. Elle peut avoir lieu par succession, mais aussi par possession.

Acquisition par convention

La transmission peut aussi résulter d’une volonté ; dans ce cas, l'élaboration d'actes juridiques est nécessaire au transfert de propriété. Généralement, ce transfert résulte donc d'un échange de consentements, de l’existence de deux volontés. Les deux parties doivent donc convenir d’un prix et des conditions du transfert de propriété. Il s’agit d'un transfert dit consensus.

L'acte n'est soumis à aucune exigence de forme. Cependant, pour qu'il soit opposable aux tiers, l’acquéreur a tout intérêt à publier l’acte par lequel il a acquis son droit. Aussi, il faut rappeler que certains actes sont soumis à des formalités plus importantes (par exemple, la donation doit relever d’un acte notarial).

Acquisition directe

On considère généralement plusieurs modes d’acquisition directe.

L’usucapion

Ce mode d’acquisition de la propriété résulte de l’écoulement d’un certain temps. Au bout de ce temps, le possesseur devient propriétaire. Lorsqu’il était déjà propriétaire, cela peut avoir pour effet de consolider son droit.

L’acquisition par usucapion repose donc sur la prescription. S'il y a une interruption dans la possession, le délai repart à zéro. Lorsqu'il y a une suspension, cela allonger le délai de prescription, qui est seulement interrompu le temps de la suspension.

L’usucapion n’opère pas de plein droit : elle peut être invoquée par le possesseur lorsque le propriétaire agit contre lui. Il faut rappeler également que l'usucapion peut aussi créer une injustice lorsque le possesseur était un usurpateur car de cet état de fait illégal découle un véritable droit.

L’occupation

Il est possible d’acquérir une chose par seul le fait de son occupation. Cela repose sur la possession préalable, tout comme l’usucapion. Il peut s'agir des choses sans maître et des choses sans possesseur.

Tout le monde peut s'approprier les choses sans maître, les res nullius. De même, s'agissant des choses abandonnées (res delictae) lorsque la propriété de ces choses a volontairement été abandonnée. C'est le cas des objets trouvés dans une décharge (sauf s'ils ont été jetés par mégarde et non volontairement).

Les produits de la chasse et de la pêche peuvent également être appropriés par occupation. Ainsi des animaux sauvages, des poissons provenant de la pêche (en dehors de toute zone privée). De même, le gibier appartient à celui qui l'a tué, même s'il a été tué sur le terrain d'autrui. En revanche, on considère que les animaux domestiques sont appropriés, et donc inaccessibles à la propriété de cette manière.



Les trésors sont des choses mobilières involontairement oubliées par leur propriétaire ; elles doivent avoir été cachées ou enfouies (sinon, il s'agit d'épaves), et ne pas avoir de propriétaire connu (il est peu probable qu'on le connaisse un jour). Selon l’article 716 du Code civil, le fait de trouver un trésor par le biais du hasard conduit à l'acquisition de la propriété. L’article rappelle qu’un trésor s’entend comme « toute chose cachée et enfouie », « découverte par le pur effet du hasard ». Il faut donc que la découverte soit le fruit du hasard ; ceux qui agissent pour le compte d’un autre dans le but de trouver un trésor ne peuvent devenir propriétaires car la découverte n’est alors pas le fruit du hasard. Cependant, si le tiers n’agit pas sur ordre du propriétaire, le trésor devient propriété des deux.

On peut également prendre en considération les épaves, c'est-à-dire les choses qui ont un maître mais qui peuvent sous conditions êtres appropriées par un autre. C’est par exemple le cas du portefeuille oublié. Ces épaves ayant un maître, on ne devient pas instantanément propriétaire de ces choses, et le véritable propriétaire peut, lui, revendiquer la propriété de son bien. Enfin, on peut rappeler que des distinctions existent entre les épaves maritimes, terrestres et fluviales.