Acquisition de la propriété

Acquisition de la propriété

Le livre III du Code civil énonce les différentes manières d’acquisition de la propriété. On peut d’après les articles 711 et 712 distinguer l’acquisition directe (du fait même de la possession) du transfert. Aussi, on peut remarquer le fait que l’acquisition vient souvent d’un précédent propriétaire ; ce n’est pas toujours le cas, on parle alors d’acquisition originaire. Il est donc le premier propriétaire.

Transmission des biens

C’est le mode d’acquisition le plus courant puisqu’on devient propriétaire d’un bien à partir de l’ancien propriétaire. Les modes de transmission sont variés : il peut s’agir d’une succession, d’une donation, et encore d’une vente. La transmission de propriété peut avoir lieu à titre gratuit ou onéreux ; ainsi, la donation est un transfert de propriété à titre gratuit, mais la vente est à titre onéreux.

La transmission peut résulter de la loi, sans acte particulier. Elle peut avoir lieu par succession, mais aussi par possession.

Acquisition par convention

La transmission peut aussi résulter d’une volonté ; dans ce cas, des actes juridiques sont nécessaires afin de transférer la propriété. La règle générale consiste en un échange de consentements. Le transfert de propriété s’établit par l’existence de deux volontés. Les deux parties doivent donc convenir d’un prix et des conditions. Il s’agit du transfert dit solo consensu.

Il n’y a donc pas d’exigence de forme. Cependant, pour permettre l’opposition aux tiers, l’acquéreur aura intérêt à publier l’acte par lequel il a acquis son droit. Cependant, certaines exceptions existent à ce simple échange de volonté (la donation doit notamment relever d’un acte notarial).

Acquisition directe

On considère généralement plusieurs modes d’acquisition directe.

L’usucapion

Ce mode d’acquisition de la propriété relève de l’écoulement d’un certain temps. Au bout d’un certain temps, le possesseur devient propriétaire. Cela peut consolider son droit lorsqu’il était déjà propriétaire. Mais cela peut aussi créer une injustice, lorsque le possesseur était un usurpateur.

L’acquisition de cette manière repose donc sur la prescription. Il peut donc y avoir interruption ; dans ce cas, le délai repart à zéro. Une suspension peut également intervenir, ce qui a pour effet d’allonger la prescription, qui s’est seulement interrompu le temps de la suspension.

L’usucapion n’opère pas de plein droit : elle peut être invoquée par le possesseur lorsque le propriétaire agit contre lui.

L’occupation

Il est possible d’acquérir une chose par le fait de l’occupation. Cela repose sur la possession préalable, tout comme l’usucapion. Les choses obtenues de cette façon sont les choses dites sans maitre, les res nullius. En effet, tout le monde peut alors se les approprier. De même, il peut s’agir de choses abandonnées ; la propriété de ces choses a alors volontairement été abandonnée.

L’occupation relève des produits de la chasse et de la pêche. Ainsi, les animaux sauvages peuvent être acquis de cette manière. De cette façon les poissons acquis par la pêche en dehors de toute zone privée le sont par occupation. En revanche, on considère que les animaux domestiques sont appropriés.

Aussi, des meubles peuvent cesser d’être appropriés. C’est le cas des trésors. Selon l’article 716 du Code civil, le fait de trouver un trésor par le biais du hasard engendre la propriété. L’article rappelle qu’un trésor s’entend comme « toute chose cachée et enfouie », « découverte par le pur effet du hasard ». Il faut donc que la découverte repose sur le hasard ; ainsi, les personnes agissant pour le compte d’une autre dans le but de trouver un trésor ne peuvent devenir propriétaires car la découverte n’est alors pas le fruit du hasard. Cependant, si le tiers n’agit pas sur ordre du propriétaire, le trésor devient propriété des deux.

On peut également prendre en considération les épaves. C’est par exemple le cas du portefeuille oublié. Ces épaves ont un maitre ; pour cela, on ne devient pas propriétaire instantanément et le véritable propriétaire peut, lui, revendiquer son bien. Cependant, il est à noter que des distinctions existent entre les épaves maritimes, terrestres et fluviales.