L’article 546 du
Code civil dispose que « la propriété d’une chose, soit
mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle
produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement,
soit artificiellement. Ce droit s’appelle accession. »
Il s’agit en somme
de l’application du principe selon lequel l’accessoire suit le
principal : la propriété d’un bien entraine celle d’un autre.
Le bien peut être accessoire par le biais d’une incorporation, ou
par production. De même, il peut s’agir d’une accession mobilière
ou immobilière.
Accession
immobilière
§
L’accession peut relever d’un immeuble, et être naturelle ou
artificielle.
ð
Naturelle : l’accession résulte alors d’un phénomène naturel,
qui ne tient pas compte des faits humains. Il peut s’agir du
déplacement des eaux, ou encore des animaux. On peut prendre
l’exemple des animaux de la ferme, qui passeraient d’un terrain à
l’autre ; dans ce cas, les animaux appartiennent toujours à
leur propriétaire.
ð
Artificielle : l’accession provient d’un comportement humain,
d’une modification apportée par les hommes. On peut prendre
l’exemple d’un propriétaire qui fait des plantations dans son
jardin : dans ce cas, il y a une présomption de propriété
puisqu’il est lui-même propriétaire du sol. Le propriétaire
acquiert donc tout ce qui est édifié de façon artificielle sur son
sol, par accession. L’article 553 dispose en effet que les
constructions sont présumées lui appartenir. Cependant, si les
plantations n’appartenaient pas au départ au propriétaire, un
transfert de propriété va devoir s’opérer. Ainsi, cela va dépendre
du fait que le propriétaire soit ou non également constructeur.
§ En cas de
construction sur le terrain d’autrui, plusieurs éléments sont à
considérer. Selon l’article 555 du Code civil, le propriétaire peut
devenir propriétaire des constructions, ou même, en cas de mauvaise
foi, demander la démolition. Il importe donc de déterminer si le
constructeur est de bonne ou de mauvaise foi.
ð Bonne foi
du constructeur : celui-ci a pu penser être propriétaire et
ainsi avoir pu faire des constructions ou des plantations. Dans ce
cas, le vrai propriétaire ne peut pas détruire les constructions,
et est obligé de les conserver.
ð Mauvaise
foi du constructeur : le propriétaire peut alors exiger la
destruction des constructions édifiées.
Il faut cependant
rappeler que le propriétaire doit indemniser le constructeur du
montant des coûts en matériaux, ou de la plus-value procurée.
Aussi, l’article
555 ne peut s’appliquer au cas d’empiètement. La jurisprudence a
donc décidé de la destruction de la partie empiétant sur le terrain
devait être prononcée.
Accession
mobilière
Il s’agit alors de
l’incorporation d’un meuble à un autre. En réalité, on peut
distinguer l’addition d’un meuble (par adjonction) du mélange des
biens.
Cependant,
l’accession immobilière est rarement revendiquée.