paiement de l'indu
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » (article 1235 C. civ.).
Définition
Le paiement de l’indu consiste dans le paiement d’une dette qui n’est pas ou plus due. Il s’agit de la restitution d’une chose qui ne devrait pas l’être. Une personne (solvens) verse un paiement à une autre (accipiens) alors même qu’il ne lui est pas dû. Ce paiement n’étant pas dû, il ne peut être conservé par le bénéficiaire, puisque « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu » (article 1376 C. civ.).
On peut distinguer plusieurs cas. Dans certains cas, le solvens paie une dette, qui existe bien, à la mauvaise personne (cette personne n’est pas son créancier) en croyant qu’il est bien son créancier. Il peut également s’agir du paiement de la dette d’un autre. Il peut enfin s’agir du paiement par le solvens d’une dette qu’il ne doit plus verser (la dette ayant déjà été remboursée).
Effets
Le solvens peut exercer une action en répétition contre l’accipiens. Le résultat de cette action dépend du comportement des parties. Le juge prend en effet en considération la bonne ou la mauvaise foi de l’accipiens (s’il savait qu’il n’était pas le véritable créancier au moment du paiement).
En cas de bonne foi, l’accipiens ne resituera que ce qu’il a reçu. Si la chose a été vendue, l’accipiens devra la rembourser au prix de vente.
Au contraire, s’il est de mauvaise foi, il devra également verser les intérêts (lorsque l’objet est une somme d’argent), ou les fruits (lorsqu’il s’agit d’une chose) qu’il a obtenu par l’acquisition.
Ainsi, si l’accipiens a bénéficié d’un paiement qu’il ne devait pas recevoir, il doit rembourser la somme au solvens. Mais si la somme dont l’accipiens a bénéficié a servi à payer quelque chose, la restitution est plus limitée si cette chose est importante.
De son côté, le solvens doit aussi rembourser les frais occasionnés par la conservation de la chose, supportés par l’accipiens. L’article 1381 dispose que « Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose ».

