Responsabilité pour faute de service
Responsabilité pour faute de service
L’administration agit par ses organes et son personnel
puisqu’elle ne peut elle-même agir en tant que personne morale, entité
abstraite. Pour cela, elle agit par l’intermédiaire de ses agents. Lorsque des
agents, qu’on peut ou non identifier, commettent une faute, on se trouve dans
le cadre de la responsabilité pour faute de service.
Après avoir défini la notion, il conviendra de
comprendre, outre les caractéristiques du préjudice, les différents degrés de
la faute requis.
Notion
de faute de service
Selon Planiol, la faute est
un manquement à une obligation préexistante ; on peut donc considérer que
la faute de service est un manquement aux obligations du service. Il y a donc
eu une défaillance dans son fonctionnement normal.
La faute de service est commise par les agents de l’administration
dans le cadre de leur exercice. Dans ce cas, le personnel n’est pas personnellement responsable des fautes qu’il a
commis dans l’exercice de son activité ; il est donc protégé, même si les
agents peuvent être l’objet de sanctions administratives. La faute est alors
imputable au service et non à l’agent (à l’inverse de la faute personnelle). C’est
la distinction établie par l’arrêt Pelletier.
La faute doit être établie dans le cadre du service,
et peut constituer un acte positif ou
non, volontaire ou non.
Dans le cas d’une responsabilité pour faute de
service, seule la responsabilité de l’administration peut être engagée. La
responsabilité de l’administration est ainsi seule mise en cause, même si
l’agent qui se trouve à l’origine du dommage a bien été identifié (TC, 1973, Pelletier). Mais si la victime a exercé
son action contre l’agent lui-même, l’administration doit élever le litige
devant le tribunal des conflits, qui
décidera de l’incompétence de la juridiction judiciaire et renverra le litige
devant les tribunaux administratifs qui statueront.
La faute de service s’apprécie in concreto, et non in abstracto, c'est-à-dire sans référence à une norme de base. C’est
donc en fonction de chaque espèce et de ses circonstances que le juge détermine
s’il y a ou non une faute.
La faute peut consister en un acte juridique,
matériel, en une abstention, une omission (CE, 1988, Ministre de l’éducation
nationale/ Giraud : l’Etat n’a pas assuré l’enseignement de matières
obligatoires en raison d’un défaut d’enseignants), un fait positif…
Degré de la faute
La faute peut être simple, ou lourde. On exige seulement une faute simple pour engager la responsabilité de l’administration. Mais dans certains cas, une faute lourde est requise, même si la règle reste la faute simple.
Certaines activités de l’administration sont plus difficiles que d’autres ; c’est pour cette raison que dans cas particuliers, la faute lourde est nécessaire pour que l’administration soit responsable. Beaucoup de cas demandaient la faute lourde, mais désormais, la faute simple est souvent seule requise, afin de tenir compte de la marge d’erreur accordée à l’administration (ce qui permet d’éviter des d’engagements de l’administration).
Faute lourde
Dans certains cas, la faute lourde est toujours requise ; il s’agit des cas dans lesquels les difficiles conditions de travail rendent nécessaire cette exigence afin que tous les actes ne fassent pas l’objet d’une mise en cause de la responsabilité de l’administration. C’est le cas dans :
- Les services de police : auparavant considérés irresponsables, ces services ont connu une importante évolution par l’arrêt Tomaso Grecco de 1905. Mais ne sont prises en compte que les opérations particulièrement difficiles (opérations sur le terrain), et non pas les mesures basiques (activités juridiques de police telles que la règlementation) effectuées par les agents. Cependant, cela n’est pas intangible puisque les circonstances sont prises en compte par le juge, qui va parfois considérer qu’une faute lourde est requise, même pour une opération juridique (et inversement).
- Le fonctionnement du service public de la justice : les dommages causés par la juridiction administrative peuvent engager la responsabilité administrative, mais dans de rares cas. L’exigence de la faute lourde est néanmoins limitée à « l’exercice de la fonction juridictionnelle » (CE, 1978, Darmont). Le Conseil d’Etat a ainsi reconnu responsable le service public de la justice administrative dans le cadre du non respect d’un délai raisonnable (CE, 2002, Magiera) ; cela a entrainé l’obligation de respect d’un délai raisonnable pour juger. En revanche, l’autorité de la chose jugée entraine l’impossibilité d’engagement de la responsabilité dès lors que le dommage résulte du contenu d’une décision juridictionnelle définitive.
- En matière de contrôle. L’Etat exerce un contrôle sur les collectivités locales et sur certains organismes de droit privé ; c’est dans ce cadre qu’une seule faute lourde relative à ce contrôle peut engendrer la responsabilité de l’administration. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a pu juger que les négligences graves relatives au contrôle de tutelle qui avaient été commises constituaient une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat (CE Ass., Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe et Moselle).
Faute simple
Les cas dans lesquels une faute simple est requise sont nombreux, et ne peuvent ainsi être énumérés. Néanmoins, on peut citer les cas dans lesquels la faute lourde n’est plus exigée. En effet, dans certains cas, la faute lourde qui était auparavant requise ne l’est plus ; une seule faute simple est nécessaire pour engager la responsabilité de l’administration. C’est le cas de :
- L’activité des services pénitentiaires. Le Conseil d’Etat avait soumis la responsabilité à l’exigence d’une faute lourde, « d’une faute manifeste et d’une particulière gravité » (CE Sect., Rakotoarinovy) ; elle jouait, peut importe que le dommage ait été causé à un tiers ou à un détenu. Mais un revirement de jurisprudence (CE, 2003, Chabba) a retiré cette exigence, qui désormais repose sur une faute simple.
- Les services fiscaux : lorsque l’activité ne pose pas de difficultés réelles, la faute lourde n’est plus exigée (CE Sect., 1990, Bourgeois).
- Les activités hospitalières. Le fonctionnement du service était originellement seul à engager la responsabilité administrative pour faute simple. Le Conseil d’Etat l’a désormais admis également pour les opérations d’organisation, puis pour les actes médicaux (CE, 1992, Epoux V). de nombreuses obligations sont désormais attachées à la profession médicale. Le médecin doit en effet bien conduire l’examen, comme il doit bien évaluer les résultats et informer le patient.
On assiste donc à un déclin de la faute lourde. Le degré de la faute exigé s’amenuise continuellement : une « faute manifeste et d’une particulière gravité » était auparavant exigée, puis une faute lourde, puis dans certains domaines, la seule faute simple est désormais admise. Cela permet aux victimes d’être mieux protégées.







