Caractères généraux

La responsabilité de l’administration pour les dommages qu’elle a causés lors de son activité n’a été que tardivement admise. Pourtant, de nombreux dommages peuvent provenir de cette activité : les particuliers peuvent avoir à subir certains dommages dus à des services publics, comme par exemple le service hospitalier. La victime a alors un droit à réparation du dommage, la responsabilité revenant à la personne publique. Mais les dommages résultants d’une faute de l’agent ne sont pas réparés par la personne publique, mais par l’agent lui-même.

Consécration de la responsabilité administrative

L’administration a longtemps été jugée irresponsable des dommages causés. Le XIXe siècle considérait que « le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous, sans qu’on puisse réclamer d’elle aucune compensation » (Laferrière). L’administration n’avait donc pas à réparer les dommages. C’est en effet en vertu de l’adage selon lequel « le Roi ne peut mal faire » que la société considérait que le peuple souverain ne pouvait être à l’origine de dommages causés à ses concitoyens.

Mais à une époque ou l’Etat intervient peu dans la vie économique, les dommages résultant de son activité sont nécessairement plus rares. Néanmoins, la responsabilité administrative était admise dans quelques rares cas, et notamment dans celui des dommages de travaux publics.

La responsabilité administrative n’a été réellement admise qu’en 1873, avec l’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits. Mais on considère généralement que le principe n’est définitivement admis qu’avec l’arrêt Tomaso-Gréco du Conseil d’Etat de 1905. La jurisprudence reconnait donc la possibilité de mise en cause de la responsabilité administrative, devant les tribunaux administratifs. C’est donc un régime spécifique qui s’applique en dehors du régime de droit commun.

Par la suite, le régime de la responsabilité administrative s’est affiné. Mais rapidement, la jurisprudence a établi des distinctions et notamment entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 1873, Pelletier). Aussi, c’est dans ce cadre qu’a été admise la responsabilité de l’administration du fait de ses activités de police (arrêt précité Tomaso Grécco). Plus récemment, a été admise responsabilité du fait des lois contraires aux engagements internationaux (CE, 2007, Gardedieu).