Toute personne peut demander une délimitation du domaine afin de
savoir s’il peut élargir ou non son domaine. En cas de contentieux,
la compétence appartient au juge administratif. Mais le recours
contre la délimitation ne peut avoir que par le biais de l'acte
administratif unilatéral.
Délimitation du domaine public naturel
Dans le cadre du domaine public naturel, la délimitation se
fonde sur des phénomènes naturels. En effet, selon l’état de la mer
par exemple, la limite du domaine public maritime sera plus ou
moins éloignée ; on tient ainsi compte des plus hautes marées, en
dehors de toute situations météorologique exceptionnelle. Alors que
le Conseil d'Etat a longtemps appliqué l'ordonnance de Colbert de
1681 selon laquelle il fallait prendre en compte les plus hauts
flots de mars, ainsi que la règle issue du droit romain qui prenait
en compte les plus hauts flots d'hiver pour la Méditerranée, il a
effectué un revirement de jurisprudence en 1873. Par son arrêt
Kreitmann, le CE a appliqué à tout le littoral français la
règle de 1681. On prend donc désormais en compte le plus haut
flot.
De même pour le domaine public fluvial, on tient compte du plus
haut flot de la rivière ; pour le délimiter selon les parties du
cours d’eau, c’est un décret qui l’établi.
La délimitation est régie par le décret du 29 mars 2004, qui
unifie les anciennes phases nécessaires à la délimitation. Un
dossier est tout d'abord réalisé par les services de l'Etat et
soumis à une enquête publique (auprès des propriétaires voisins
pour connaitre leur point de vue). L’acte de délimitation fera
ensuite l’objet d’un arrêté préfectoral, ou d’un décret en Conseil
d'Etat cas d’opposition des riverains.
La délimitation n’est pas intangible et peut être revue car les
phénomènes naturels qui en étaient la cause ont pu être modifiés,
ce qui conduira à une nouvelle délimitation, et à un nouvel
acte.
Si la délimitation est irrégulière, aucun recours ne peut être
effectué puisqu’elle repose sur des constatations naturelles.
Un propriétaire riverain peut demander la délimitation du
domaine ; l'Etat sera dans l'obligation de l'effectuer.
Délimitation du domaine public artificiel
Cette délimitation repose sur des considérations plus strictes
car elle relève d’une intervention de l’homme, non de phénomènes
naturels. Il existe deux étapes pour délimiter le domaine public
routier.
- Etablissement d’un plan d’alignement
Une enquête publique doit tout d’abord être réalisée auprès des
riverains. La décision de délimitation sera effectuée par arrêté
préfectoral pour les routes nationales et des autoroutes, par
délibération de Conseils, régional pour les routes départementales,
municipal pour les rues et place de la commune. Cet acte devra
faire l’objet d’une publication.
Si la délimitation empiète sur un terrain non clôt et non bâti,
l’incorporation sera immédiate ; une indemnité sera versée au
propriétaire. Si l’empiètement a lieu sur un terrain clôt ou bâti,
une servitude de reculement sera instaurée, ce qui empêchera au
propriétaire d’effectuer des travaux d’entretien ; le bien va ainsi
progressivement menacer ruine, ce qui permettra de revenir à
l’hypothèse du terrain non bâti et donc l'incorporation. La
collectivité publique deviendra alors propriétaire, après avoir
versé une indemnité au propriétaire. Mais cette pratique a été
limitée par la jurisprudence.
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité (Décis. n°2011-201), n'a pas jugé la procédure
d'alignement contraire à la Constitution ; néanmoins, il a jugé que
l'atteinte serait disproportionnée si le propriétaire n'était pas
indemnisé en raison de la charge imposée par la servitude de
reculement.
- Plan par arrêtés individuels d’alignement
Ils sont mis en place pour faire connaitre aux riverains la
limite de leur propriété. Ils sont délivrés par le préfet pour les
routes nationales, le maires pour les voies communales ou le
président du conseil général pour les routes départementales.
Lorsque le plan n'est pas régulièrement publié, il ne fait que
constater les limites de la voie publique ; si l'immeuble bâti
empiète sur la voie, il subit une servitude de reculement, et s'il
est en retrait, l'arrêté pourra demander la mise à l'alignement.
Lorsqu'il est en vigueur, les nouvelles limites sont
applicables.