Contrôle de légalité
Le juge administratif refuse d'exercer un contrôle de
constitutionnalité de la loi : en effet, effectuer un contrôle des
actes règlementaires par rapport à la Constitution reviendrait à
apprécier la constitutionnalité d'une loi car la loi s'interpose
entre le règlement et la Constitution. La loi fait donc écran et le
juge ne peut examiner les dispositions règlementaires qui
"résultent directement de la loi" (CE, 1992,
Monnier-Besombe). Cette théorie dite de la loi écran a
régulièrement été rappelée par le juge administratif (CE, Sect.,
1936, Arrighi).
Lorsque la loi a peu de lien avec le règlement, le juge accepte
d'examiner la constitutionnalité du règlement et on parle d'écran
transparent (CE, 1991, Quintin).
La théorie de la loi écran posait le problème de l'application
de lois éventuellement inconstitutionnelles. Depuis la révision
constitutionnelle de 2008, le Conseil d'Etat peut saisir le Conseil
constitutionnel d'une disposition législative par le biais de la
question prioritaire de constitutionnalité. Le juge administratif
peut donc désormais apprécier la constitutionnalité d'un règlement
même lorsqu'il est pris sur le fondement d'une disposition
législative.
Référé-liberté fondamentale (art. L521-2 CJA)
La loi du 30 juin 2000, créait une procédure spécifique de
protection des libertés en permettant au juge administratif de
protéger les libertés fondamentales en cas de violation des droits
par une personne morale de droit public ou par une personne morale
de droit privé chargé de la gestion d'un service public. La mise en
œuvre du référé-liberté repose sur deux conditions :
- urgence : le juge ne peut agir que lorsque l'action de
l'administration a causé une privation de liberté ou que
l'exécution d'une décision administrative a de graves conséquences.
Le requérant lésé par l'action de l'administration doit saisir le
juge très rapidement (à l'inverse, il est difficile d'attester de
l'urgence). La procédure ne peut être mise en œuvre dans le cas
d'un reconduite à la frontière (procédure spéciale).
- atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
l'administration doit avoir porté une atteinte manifestement
illégale dans l'exercice de ses compétences. L'illégalité doit être
flagrante et résulter d'une décision écrite ou clairement
identifiée (ex : refus d'entrée sur le territoire, placement en
zone d'attente) ; néanmoins, il s'agir d'un simple agissement
matériel, positif ou négatif (sans décision préalable).
Le référé-liberté repose sur une interprétation libérale de la
notion de liberté fondamentale, qui inclut de nombreuses libertés
(liberté d'aller et de venir, liberté de culte, liberté de réunion,
liberté syndicale, principe de dignité, droit de mener une vie
familiale normale, droit constitutionnel d'asile...).
Le juge peut décider de rejeter la requête, sans audience ni
débat, s'il estime que la situation n'est pas urgente, que la
demande est irrecevable ou infondée, ou que la demande relève du
juge judiciaire. Lorsque la demande est jugée recevable, une date
et une heure d'audience sont fixées (l'audience doit avoir lieu
dans les 48h). La requête est ensuite communiquée à
l'administration, qui pourra répondre avant ou le jour de
l'audience. Le juge pourra ordonner toutes les mesures nécessaire à
la sauvegarde des libertés fondamentales : suspension de
l'application de la décision contestée, obligation pour
l'administration d'agir dans un sens déterminé, prononcé
d'astreintes financières contre l'administration, condamnation de
l'administration à payer les frais de procédure... Le juge prononce
seulement des mesures provisoires car il ne peut annuler les
mesures contestées ni indemniser le préjudice.
La procédure de référé-liberté a été considérée comme ne
garantissant pas un recours effectif au sens de l'article 13 de la
Convention européenne (CEDH, 2007, Gebremedhin).