Enquête de flagrance

Enquête sur infraction flagrante

Cette enquête étant susceptible d’entraver à la liberté individuelle puisqu’elle met en place des mesures coercitives, un encadrement strict doit être établi.

Il convient tout d’abord de caractériser la notion de flagrance ; l’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Cela constitue le commencement de l’enquête et non son aboutissement.

Notion de flagrance

La notion de flagrance est établie par l’article 53 du CPP, qui établit qu’ « est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ». 

Ainsi, il faut tout d’abord prendre en compte le caractère temporel de l’infraction, mais également le comportement délictueux ou criminel de l’acte. Au sens strict, l’infraction flagrante insiste sur le fait que l’infraction soit commise sous les yeux de la personne ou dans un court délai. Dans ce dernier cas, la constatation de flagrance est encore effective lorsqu’il existe une clameur publique (par exemple lorsqu’est exclamé « au voleur ! »), ou lorsque la personne poursuivie est trouvée en possession d’objets constitutifs d’indices. Ceux-ci peuvent être suffisants pour penser qu’elle a contribué au crime ou au délit. L’indice doit être apparent d’un comportement délictuel afin de ne pas se tromper. Seule l’apparence compte dans ce type d’enquête ; ainsi, si un acte parait constituer une infraction pour la police ou la gendarmerie nationale, une enquête de flagrance pourra être mise en place.

L’infraction doit avoir été constatée, ce qui permet de débuter l’enquête, qui, à partir de ces constats, pourra réunir des preuves afin de trouver les auteurs de l’infraction.

L’enquête de flagrance ne peut être ouverte qu’en cas de crime ou de délit, même si une contravention peut être sujette à un cas de flagrance.

L’enquête

Les articles 74-1et 74-2 du CPP énoncent le caractère de l’enquête de flagrance.

Elle sera mise en place quand il y a urgence, et établit certaines mesures coercitives. Comme nous l’avons vu, cette enquête se base sur des indices apparents. Ainsi, on assimile à un indice apparent la dénonciation d’une personne identifiée.

La durée de l’enquête n’étant pas déterminé par l’article 53 du Code de procédure pénale, la jurisprudence la fixe en établissant simplement le critère de continuité de l’enquête, afin que l’enquête soit relativement rapide. Il est également établi que celle-ci ne devra pas durer plus de huit jours, consécutif de la constatation de l’infraction. Mais elle devra prendre fin dès lors que des éléments montrent qu’il s’agit d’une erreur. Mais la loi du 9 mars 2004 établit que face à une sanction supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, la durée d’enquête pourra, par la décision du procureur de la République, être prolongée de huit jours au maximum.

L’enquête est dirigée par l’officier de police judiciaire, premier arrivé sur le lieu de l’infraction. Il devra relever notamment les indices, puis placera la personne poursuivie en garde à vue et pratiquera les perquisitions nécessaires. Il peut faire appel à des scientifiques pour établir certains constats. Il aura aussi du avertir le procureur de la République de l’infraction, qui lui-même pourra à tout moment dessaisir l’officier de police de l’enquête. Dans le cas de la découverte d’un cadavre, le procureur de la République se déplace sur le lieu du crime, et à l’aide d’un expert, déterminera le constat.