objet
L’article 1108 dispose que tout contrat doit avoir un « objet certain qui donne forme à la matière de l’engagement ». Il s’agit de ce que le créancier peut demander de droit au débiteur. C’est finalement le but de l’obligation. Il peut aussi bien s’agir d’une abstention (fait négatif) que d’une prestation (fait positif). L’objet du contrat peut également être considéré comme une opération juridique.
Existence de l’objet
L’absence d’objet entrainant la nullité absolue du contrat, l’objet est un préalable nécessaire à la conclusion même du contrat. Si l’objet doit obligatoirement exister, il pourra n’exister que dans le futur (par exemple s’agissant de la vente d’un terrain destiné à la construction d’une maison).
Possibilité de l’objet
L’objet doit être possible, et donc ne pas relever de la seule imagination du cocontractant. On ne peut par exemple pas offrir le paradis ; on parlerait alors d’ « impossibilité absolue » de l’objet de l’obligation, conduisant à la nullité du contrat.
Détermination de l’objet
L’article 1129 dispose qu’ « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce », et que « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ». L’objet doit donc être précisément désigné s’il s’agit d’un corps certain ; pour les choses de genre, sa nature doit être déterminée, c'est-à-dire que l’espèce et la quotité (la quantité) doivent être indiquées. Si les prestations peuvent être déterminées, elles doivent être déterminables, c'est-à-dire que le contrat devra contenir des indications susceptibles de les préciser.
Concernant la détermination du prix, et le contrat de vente, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591). Un tiers peut fixer les prix s’il est désigné. Pour les contrats de distribution, les contrats-cadre posent davantage problème : dans le cadre des livraisons permettant un approvisionnement de marchandises, il est difficile de fixer leur prix dès la conclusion du contrat ; en conséquence, les prix peuvent être établis sous la pression du fournisseur, défavorisant ainsi l’autre partie. Il reviendra alors au juge de fixer le prix en cas d’abus.
Licéité de l’objet
Pour être licite, l’objet doit répondre à un certain nombre de conditions.
L’objet doit tout d’abord se trouver dans le commerce. Au contraire, les personnes, les sépultures ou encore ce qui relève du domaine public se trouvent hors du commerce ; ainsi du corps humain.
Aussi, l’objet ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public, ce dernier ayant pu être déterminé par la loi (ordre public textuel), ou par la jurisprudence (par un ordre public virtuel). Il s’agit très brièvement de protéger la société d’atteintes sociales, politiques et autres susceptible de corrompre la morale.

