Principe de l’opportunité des poursuites

Principe de l’opportunité des poursuites :

Poursuite ou classement sans suite

Le procureur de la République dispose du choix des suites à donner à l’affaire.

Deux principes s’opposent. D’une part, le principe de légalité des poursuites oblige systématiquement à la poursuite de l’affaire ; en d’autres termes, dès lors qu’une infraction a lieu, elle engendre des poursuites pénales. Ainsi, toute affaire est poursuivie. Pourtant, cela n’est pas toujours nécessaire. Le parquet étant tenu par le principe général de légalité des crimes et délits, il ne peut poursuivre lorsqu’il y a une cause d’irresponsabilité.

C’est ainsi qu’on comprend que le principe de légalité est corrélé à celui de l’opportunité des poursuites. Si le principe de légalité oblige à la poursuite de l’affaire, il est nécessaire de voir si cette dernière est opportune. Même si l’infraction est bien constituée et que la responsabilité de la personne peut être engagée, il est possible de ne pas donner suite à l’affaire. En pratique, le procureur réserve les poursuites aux infractions les plus graves ; cela ne nuit pas à la victime qui pourra recourir à l’action civile pour déclencher l’action publique de manière automatique. Il est donc nécessaire d’examiner la réalité des faits et d’en mesurer la gravité.

Face à une infraction, le ministère public a le choix de poursuivre ou de classer sans suite. Il pourra donc refuser de poursuivre l’infraction par une simple décision. Il s’agit d’une décision à caractère provisoire ; en ce sens, elle n’a pas autorité de chose jugée et n’est pas susceptible de recours judiciaire. Ainsi, tant qu’il n’y a pas de prescription, le parquet peut sans justification, revenir sur cette décision, et rouvrir le dossier (mais seulement en présence d’éléments nouveaux).

Il peut exister un recours qui permettra au parquet soit de différer la poursuite, soit de lui substituer une autre mesure ; ainsi, avant sa décision, le procureur peut rappeler la loi

L’action publique désigne « l’action pour l’application des peines » selon l’article 1er du Code de procédure pénale. Elle se destine à la répression d’un trouble social, par le biais de l’application de peines. Ces mesures s’effectuent dans le cadre de l’intérêt général, par les représentants qualifiés de la société : les magistrats du Ministère public.

 Mesures alternatives

Des mesures alternatives peuvent être mises en place. En effet, le Ministère public peut déclencher l’action publique, classer l’affaire sans suite, ou proposer des mesures alternatives. Ces mesures sont de deux ordres : médiation pénale ou composition pénale.

La médiation pénale permet de reclasser l’individu, de faire cesser les troubles, de réparer le dommage. Les mesures proposées sont notamment les rappels à la loi, la réparation du dommage, la médiation entre l’auteur et la victime.

La composition pénale peut être mise en place pour les contraventions et délits punis d’au maximum 5 ans d’emprisonnement. Les mesures mises en place sont : l’amende versée au Trésor Public, la remise du permis de conduire…