Droit à l’environnement
Le droit à l’environnement
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé ». La Charte de l’environnement, adoptée le 28
février 2005 par le Parlement a recueilli plus de 95% des suffrages. Elle
reconnait pour la première fois en droit français un droit à chacun de pouvoir
bénéficier d’un environnement sain et respectueux de la santé. Cette innovation
s’inscrit dans la droite lignée des droits de l’homme en attribuant à cette Charte
une valeur élevée au même niveau que les droits de l’homme et du citoyen de
1789 et des droits reconnus par le préambule de 1946. Cette insertion marque
l’importance de droit nouveau.
Un
droit nouveau
Evolution de la notion
d’environnement
Le droit à
un environnement sain semble constituer aujourd’hui une nouveauté importante
dans la société actuelle. Il reconnait des droits longtemps ignorés tels que
celui de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé. Les pensées ont évolué, les mentalités ont changé, et un nouvel
intérêt pour l’environnement est progressivement apparu. Cependant, il a fallu
beaucoup de temps. En effet, l’ensemble des lois fondamentales relatives aux
libertés publiques ne faisait pas référence à l’environnement. Ni la
Déclaration Universelle des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ni le
préambule de la Constitution de 1946 ne mentionnait un quelconque droit à
l’environnement. On ne prend alors en compte que les droits civils et
politiques, économiques et sociaux. Cependant, si le droit français ne faisait pas référence à l’environnement,
certaines conventions internationales commençaient à prendre en compte la
protection des animaux, et ainsi l’environnement.
Le protocole
de Kyoto constitue donc une première
manifestation de l’intérêt mondial pour l’environnement.
Evolution des droits
Les droits
dits de première et deuxième génération n’établissaient pas de droit à
l’environnement. La question est apparue plus tard, dans le cadre des droits
dits de solidarité. Ces droits ont émergé dans les doctrines des années 90. Ils
auraient pour objet de tendre à une solidarité nationale. Le droit à
l’environnement semble faire partie de cette troisième génération de droits. Il
considère l’homme dans son rapport avec ce qui l’entoure, et avec les
changements qui s’effectuent plus ou moins naturellement. C’est une nouvelle
approche des libertés en ce sens que la logique est différente. En effet, on
reposait les libertés fondamentales sur des notions concrètes ; dans le
cas du droit à l’environnement, il semble qu’on repose les textes sur des
évènements futurs, et essentiellement scientifique. Alors que les droits
économiques et sociaux se basent sur un contexte contemporain, le droit à
l’environnement se base sur des fondements plus théoriques. Un rapport entre
l’homme, la nature et la science est donc mis en place ; il s’agit d’un
rapport nouveau dans les libertés fondamentales. Cependant, le droit à
l’environnement se rapproche des autres droits fondamentaux en ce sens qu’il
rapporte des considérations philosophiques, et une manière propre à notre temps
de rapporter les problèmes actuels de la société.
La Charte de
l’environnement
Présentation de la Charte
La Charte de
l’environnement de 2004 établit plusieurs choses. Tout d’abord, elle a un
aspect théorique puisqu’elle rappelle un certain nombre de constats, tels que les « modes de consommation ou de
production », qui ont affecté l’environnement. Elle évoque aussi le fait
que l’humanité vit grâce aux ressources naturelles apportées par son
environnement. Les premiers considérants rappellent l’indissociabilité de
l’homme avec ce qui l’entoure et la nécessite de son maintien en l’état. La
Charte évoque même le « patrimoine commun » des êtres humains qu’est
l’environnement ; cette notion implique l’affectation au seul intérêt
général ou encore la non-appropriation. Cela permet à la Charte d’affirmer la
nécessité de le préserver de manière durable. Ces considérants conduisent
ensuite de manière plus concrète à la proclamation des droits et des devoirs.
Des principes se dégagent également du
droit à l’environnement. Ainsi, le principe de précaution est mis en
place ; s’agissant d’un droit qui évolue, les mesures prises doivent
suivre ce principe. De même, il existe également un principe d’information et
de participation ; cela a pour objet de responsabiliser les citoyens à
leur nouveau devoir de protection de l’environnement. Ces principes sont une
notion nouvelle qui implique un nouvel esprit relatif aux droits fondamentaux.
En effet, on peut voir que toute personne se trouve en somme engagé par ce
nouveau droit, ce qui constitue une évolution importante en matière de liberté.
La Charte pose
les principales bases que les lois permettront d’appliquer. Mais elle met en
place une notion nouvelle qui engage l’homme lui-même dans le processus de
protection. L’homme doit ainsi désormais agir sur ce qui l’entoure : il
doit « contribuer à la
réparation des dommages » qu’il cause à l’environnement. Les pouvoirs
publics doivent également intervenir. L’article 2 de la Charte de 2004 dispose
que « Toute personne a le devoir de prendre part
à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Il existe en
effet dans le droit à l’environnement une dimension collective, une volonté de
travailler ensemble pour le bien-être de chacun. Mais pour certains, ces droits
relèvent plus d’une vision du monde que d’une réalité du droit positif.
Cependant, il ne s’agit pas simplement d’une énumération de considérations
philosophiques, et comme nous l’avons vu, des devoirs importants
incombent à toute personne.
Le droit à l’environnement est une notion qui parait quelque peu
vague en ces termes, et qui ne semble pas disposer de réelle portée juridique.
Pourtant, plusieurs textes assurent son effectivité.
Portée de la Charte
La portée de la Charte a été un sujet controversé par la doctrine, les uns pensant qu’elle avait une
réelle valeur constitutionnelle, les autres une simple importance déclarative.
Cependant, nous avons pu constater le poids du droit à l’environnement dans les
réformes des pouvoirs publics. Ainsi, si on peut considérer que certains droits
reconnus par la Charte n’ont qu’une valeur politique, d’autres ont une réelle
portée juridique.
Le droit à l’environnement va surtout être réellement effectif par
le biais du juge des référés
puisqu’aucune décision administrative n’est alors nécessaire. C’est par le
référé liberté que le juge peut reconnaitre une liberté fondamentale, et c’est
ce qu’il a fait dans sa décision du 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel et autres. En l’espèce, la
manifestation « Teknival » devait avoir
lieu, et les requérants établissaient que sa tenue engendrerait une atteinte à
l’environnement puisque le site avait une certaine valeur environnementale.
C’est par cette décision que la jurisprudence a donné la valeur de la Charte en
établissant que le droit à l’environnement est une « liberté
fondamentale » de valeur
constitutionnelle. Cette valeur lui confère une importance réelle, et une
garantie de son application.
Conséquences
de la Charte
Le grenelle de l’environnement avait été mis en place en 2007.
D’importantes mesures destinées à mettre en pratique les déclarations relevant
notamment de la Charte de l’environnement ont été établies. Ainsi, les
principes de la Charte comme celui du pollueur payeur trouvent une réelle
effectivité dans la réalisation de ces mesures. Plusieurs thèmes comme la lutte
contre les changements climatiques ou la construction d’une démocratie
écologique ont permis d’assurer le droit à l’environnement.
L’ensemble de ces dispositions relatives au droit à
l’environnement lui confère une valeur importante. Ce nouveau droit consacre
donc une nouvelle liberté qui selon la jurisprudence, mais aussi une partie de
la doctrine, semble être une liberté fondamentale. Si cette petite révolution
dans le droit français a une réelle importance, la portée large de ce droit peu
entrainer une inflation des actions en justice sur ce fondement. Ainsi,
l’ancien vice-président du Conseil d’Etat en 2005 rappelait que «L'Etat ne peut non plus être l'assureur multirisques de
toute la population».

