Mise à jour : January 2013

Exécution forcée

En principe, l’administration ne peut demander l’exécution d’office de ces décisions. En droit privé, on n'admet l’exécution d’office qu’en vertu d’un jugement. En droit administratif en revanche, le recours à la force publique est admis en dehors de l’intervention d’un juge.

Ce recours à l’exécution forcée des décisions administratives, même s’il peut porter atteinte au droit individuel, a pour objetif la protection de l’intérêt général. La jurisprudence a consacré l’exécution d’office par l’arrêt Société Immobilière Saint-Just, TC, 1902. Le Tribunal des conflits a émis trois conditions, requises pour que soit permise l’exécution d’office d’un acte administratif :

  • L’urgence

    Il doit y avoir une urgence dans l’exécution.

    Selon l’expression de Romieu, « lorsque la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers » ; ainsi, des conditions particulièrement urgentes doivent exister.

  • Absence d’autre voie de droit

    Aucune autre action judiciaire ne doit être possible, et l’exécution forcée serait la seule solution pour sauvegarder l’intérêt général.

  • L’intervention de la loi

    La loi peut mettre en place une exécution forcée (ex : stationnement gênant).

Dans ces trois cas, l’exécution d’office est autorisée. Néanmoins, il faudra justifier d’une atteinte à l’ordre public pour certaines décisions.

L’administration est responsable si la décision d’exécution forcée est irrégulière. Cela pourra constituer une faute de service.