Exécution forcée

En principe, l’administration ne peut demander l’exécution d’office de ces décisions. En droit privé, on admet l’exécution d’office qu’en vertu d’un jugement. En droit administratif en revanche, le recours à la force publique est admis en dehors de l’intervention d’un juge.

Ce recours à l’exécution forcée des décisions administratives, s’il peut porter atteinte au droit individuel en a pour objet la protection de l’intérêt général. Dans ce cadre, la jurisprudence a consacré la possibilité de l’exécution d’office par l’arrêt Société Immobilière Saint-Just, TC, 1902. Le Tribunal des conflits émet trois conditions, requises pour que soit permise l’exécution d’office d’un acte administratif :

L’urgence

Il doit y avoir une urgence dans l’exécution.

Selon l’expression de Romieu, « lorsque la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers » ; ainsi, des conditions particulièrement urgentes doivent être réunies.

Absence d’autre voie de droit

Aucune autre action judiciaire ne devra être possible, et l’exécution forcée serait la seule solution pour sauvegarder l’intérêt général.

L’intervention de la loi

La loi peut mettre en place une exécution forcée (ex : stationnement gênant).

Dans ces trois cas, l’exécution d’office peut être mise en place. Il faudra justifier d’une atteinte à l’ordre public pour certaines décisions.

L’administration est responsable si la décision d’exécution forcée est irrégulière. Cela pourra constituer une faute de service.