Seules les choses susceptibles d'être
appropriées, d'êter l'objet d'un droit réel au profit
d'une personne déterminée peuvent constituer des biens,
conformément à l'article 543 du code civil. Par conséquent, les
choses sans maitre (res nullius, ou res delictare lorsque la chose
a été abandonnée), les choses communes (l’air, la mer), dont
l'usage est commun à tous (article 714), ne peuvent être des biens.
Aussi, le corps humain est indisponible et soustrait de la
patrimonialité ; depuis la loi du 19 décembre 2008, le respect du
corps des personnes décédées est également exigé.En revanche, la
terre, une maison ou une voiture sont des objets susceptibles
d'appropriation.
Il est nécessaire de savoir que le mot "bien" désigne les droits
existants au profit des personnes et qui peuvent constituer le
patrimoine d'une personne.Ainsi, le "bien" signifie autant l'objet
d'un droit (propriété d'une maison) qu'un droit lui-même (ex: droit
d'usufruit sur la maison). Par conséquent, il faut distinguer les
choses corporelles des choses incorporelles comme une oeuvre
littéraire. En effet, on parle alors de droits de propriété
incorporels ou de droits intellectuels ; il s'agit par exemple des
droits d'un écrivain.
On peut classer les choses en distinguant les biens meubles des
immeubles conformément au Code civil. Au-delà de la distinction
opérée par le Code civil entre les biens meubles et les biens
immeubles, d'autres classifications ont vu le jour.
Biens meubles et immeubles
L'article 516 du Code civil énonce que "tous les biens sont
meubles ou immeubles" ; il n'y a donc pas de catégorie
intermédiaire, de bien mixte. Issue du droit romain, cette
classification reposait sur la nature physique des choses ; le Code
civil a élargit le critère en évoquant celui de la fixité et de la
mobilité.
Cette distinction est importante dans la mesure où elle
détermine la compétence des tribunaux et les règles applicables ;
les litiges sur un meuble doivent être portés devant le tribunal du
lieu du défendeur alors que les litiges relatifs aux immeubles
donnent compétence aux tribunaux du ressort desquels se trouvent
les immeubles. D'autres différences démontrent l'importance de la
distinction : en matière de fiscalité, de saisie ou encore de
publicité (ex: publicité foncière seulement applicables aux
immeubles).
Biens meubles
On considère comme bien meuble ce qui peut se déplacer (table…).
A l'inverse, le bien immeuble ne peut pas se déplacer, il est fixe
(construction…). En somme, tout ce qui n’est pas meuble est
immeuble.
Les meubles sont classés en deux catégories par l'article 527 du
code civil : les biens sont meubles par leur nature ou par
détermination de la loi.
-
les meubles par nature : il s'agit des meubles
transportables d'un lieu à un autre, que ces choses se déplacent
par elles-mêmes ou qu'elles soient déplacées. Depuis la loi du 16
février 2015, les animaux ne sont plus compris dans les choses qui
se déplacent elles-mêmes, qui sont par exemple des robots.
Ce sont donc des choses mobiles susceptible d'être déplacées qui
ne peuvent être affectées à un fonds (il s'agirait alors
d'immeubles par destination) : table, canapé, etc.
-
les meubles par détermination de la loi
(article 529) : il s'agit des droits mobiliers, droits qui ont pour
objet un meuble (droits réels, droits de créance, droits de
propriété intellectuelle, etc.). Ainsi par exemple, l'usufruit est
un droit réel mobilier, les créances de sommes d'argent sont des
créances mobilières.
Mais il existe aussi des droits mobiliers par pure détermination
de la loi ; il s'agit des biens incorporels absolus, détachés de
tout support matériel et donc classés dans la catégorie des meubles
par la loi sans prise en compte de l'objet auquel il s'applique. Ce
sont ainsi par exemple les droits sociaux des associés d'une
société, les brevets d'invention ou les parts sociales d'une
société.
- on évoque parfois les meubles par anticipation (distingués par
la jurisprudence) : il s'agit des biens ayant pour vocation à être
détachés d'un immeuble, naturellement, ou par la volonté des
individus (ex: arbres, fruits, blé).
La loi du 16 février 2015 est venu modifier le
statut des animaux. Ceux-ci ne sont plus des biens par opposition
aux personnes, mais des êtres vivants doués de sensibilité.
Cependant, "sous réserve des lois qui les protègent, les animaux
sont soumis au régime des biens". Ainsi, la loi n'aurait qu'une
portée symbolique car les règles qui s'appliquent restent les mêmes
pour qu'il soit notamment toujours possible d'acheter ou de vendre
des animaux.
Biens immeubles
On distingue :
- les immeubles par nature :
ce sont ceux qui ne peuvent ni se déplacer, ni être déplacés car
fixés au sol (bâtiments, arbres, le sol…).
On retient les critères de fixité et d'adhérence au sol : il
s'agit donc du sol et de tout ce qui adhère au sol (végétaux, tout
bâti fixé au sol). Cependant, un arbre, considéré comme un
immeuble, deviendra meuble s'il est arraché par une tempête ; le
fruit des récoltes devient également meuble une fois détaché de
l'arbre.
On prend donc en compte la surface du sol, mais aussi le
sous-sol (mines, carrières) et les bâtiments, c'est-à-dire toute
construction incorporée au sol : maison, pont, barrage, poteau
électrique...
En revanche, un abri posé au sol n'est pas un immeuble par
nature.
- les immeubles par destination :
un meuble peut devenir immeuble par destination lorsqu'il est
affecté à un immeuble par nature (lorsque le meuble devient
l’accessoire de l’activité notamment). Pour être ainsi qualifié, le
bien doit appartenir au propriétaire de l’immeuble par nature. qui
a la volonté de créer un lien entre le meuble et l'immeuble et donc
d'en faire un immeuble par destination ; aussi, il faut qu'il y ait
réellement une affectation à un fonds (meuble nécessaire à
l'exploitation de l'immeuble ou qui fait corps avec lui).
Il peut donc s'agir des ustensiles de la cuisine d'un
restaurant, des animaux d'une culture agricole ou encore des
poissons d'un étang exploité. Il peut également s'agir des
immeubles dont le procédé d'immobilisation est l'attache à
perpétuelle demeure, le meuble devenant l'accessoire permanent de
l'immeuble par nature (ex: boiseries, tapisseries). L'attache peut
être effectué par scellement (chaux, plâtre) ou encore par
incorporation dans les boiseries (ex: tableaux).
Il peut s’agir d’un immeuble par destination économique, ou
encore par anticipation (destinés à devenir meubles).
Il peut s'agir des matériaux utilisés pour la construction : le
plâtre monté sur un mur devient immeuble par nature.
- les immeubles par l'objet auquel il s'applique
Ce sont aussi les immeubles par l'objet auquel il s'applique
(article 517 du code civil) ; il s'agit des droits immobiliers
comme l'usufruit d'une maison ou la servitude de passage.
La qualification d'immeuble repose donc sur le caractère fixe du
bien, mais aussi sur l'application de règles propres aux biens de
grande valeur ; les biens immeubles sont plus protégés (cas des
saisies immobilières, des acquisitions, etc.).
Biens corporels et incorporels
Certains auteurs estiment cette distinction inutile. Cependant,
il est possible de l'évoquer rapidement.
Alors que la jurisprudence considérait que les biens incorporels
ne pouvaient être possédés, elle admet désormais qu'ils puissent
faire l'objet d'acquisition de la même façon que les bien
corporels.
Biens corporels :
Il s’agit des biens ayant un corps physique, une matérialité ;
ce sont les choses susceptibles d’être touchées.
Biens incorporels :
Ces biens ne sont perceptibles que par le raisonnement (droits
d’auteur…), ils sont immatériels. Ce sont des droits intellectuels,
droits réels mobiliers, rentes, parts sociales ou encore actions
immobilières. , qui constituent une richesse immatérielle. La
propriété intellectuelle est donc un bien incorporel qui offre un
monopole d’exploitation à son titulaire : il s’agit du droit
d’user, de jouir, et de disposer d’un bien (brevet). Ces droits
n’existent qu’avec la participation d’un tiers (par exemple, le
fonds de commerce existe par sa clientèle).
Autres distinctions
D’autres distinctions peuvent être établies, bien qu'elles ne
soient pas clairement énoncées par le Code civil.
Choses fongibles et non fongibles
Le choses fongibles sont celles qui ne peuvent être
individualisées ; elles appartiennent à un genre ("choses de
genre"). Elle se distinguent des choses fongibles,
individualisables ; il s'agit des "corps certains", qui ne peuvent
être substitués ou confondus du fait de leur individualité. La
distinction est relative dans la mesure où une chose non fongible
peut devenir fongible par la seule volonté (volonté
d'individualiser une chose, de la raréfier).
L'intérêt de la distinction réside dans la résolution des
litiges : lorsqu'un corps certain doit être restitué, il doit
l'être en nature ; au contraire, la restitution d'une chose de
genre peut se faire en restituant un équivalent en nature et en
quantité de la chose.
Choses consomptibles et non consomptibles :
Il s'agit de la distinction entre les choses susceptibles de se
consommer et se détruisent par l'usage que l'on en fait (denrées
alimentaires) et les choses non consommables, que l'on peut
utiliser dans détruire (ex: chaise). Cette distinction est utile
dans le cadre d'un prêt, puisque seules les choses non
consomptibles peut être restituées elles-mêmes ; la restitution des
choses consomptibles porte sur des choses similaires.
Choses frugifères et non frugifères :
Les choses frugifères sont celles qui produisent des revenus
(ex: loyer), les choses non frugifères sont un capital (ex: maison)
qui n'est pas fructifié. Parmi les revenus provenant des choses
frugifères, on distingue les fruits (revenus périodiques qui
n'altèrent pas la substance) des produits (revenus non périodiques
qui altèrent la substance dont ils proviennent).
Cette distinction a des conséquences concrètes. Ainsi par
exemple, en cas d'usufruit, l'usufruiter perçoit seulement les
fruits, les produits appartenant au nu-propriétaire.