Dommages et responsabilité

Les personnes victimes des travaux publics, qu’il s’agisse de l’opération elle-même ou de l’ouvrage, peuvent voir leur dommage réparé. Le régime relève dans ce cas de la responsabilité quasi-délictuelle.

Compétence

La compétence en la matière relève depuis la loi du 28 pluviôse an VII du juge administratif.

Mais en fonction des dommages, les compétences varient. Ainsi, le juge judiciaire peut se trouver compétent. Dans le cadre des services publics industriels et commerciaux, la compétence est en principe judiciaire ; cependant, cela dépend de la victime. Lorsqu’il s’agit d’un tiers à l’opération de travail public ou d’un participant, la compétence est celle du juge administratif. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un usager, le juge judiciaire est compétent ; l’usager peut être celui qui utilise l’ouvrage en raison d’un contrat ou non (l’intention d’utiliser l’ouvrage est privilégiée). La jurisprudence relative aux usagers liés par un contrat considère que ces derniers relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dans ce dernier cas, il faut que l’usager soit lié par un contrat à l’exploitant du service, et que le dommage ait eu lieu lors de la prestation de service. Cependant, nous avons vu que l’usager n’est pas nécessairement lié par un contrat ; ainsi, le passager clandestin d’un train (Niddam, 1983, TC) est considéré comme un usager.

Le régime est plutôt favorable pour les victimes, qui peuvent notamment enjoindre à l’action civile une action pénale (Douieb, 1960, CE). Aussi, elles peuvent poursuivre aussi bien l’entrepreneur que la personne publique (à l’exception du participant à l’opération qui est généralement lié par un contrat de travail à l’entrepreneur et ne peut donc pas poursuivre une action à son encontre).

Types de responsabilités en fonction des victimes

Plusieurs régimes de responsabilité s’appliquent en fonction des victimes, mais aussi des causes des dommages.

Ainsi, la responsabilité peut être sans faute dans le cas des tiers à l’opération de travaux publics. Dans ce cas, il suffit d’établir un lien de causalité entre la victime et le dommage ; aussi, le défendeur ne pourra se défendre en invoquant son absence de faute.

Il peut également s’agir d’une responsabilité pour faute dans le cas des participants. Ces derniers sont ceux qui oeuvrent pour la réalisation de l’ouvrage public ; ils sont donc partie prenante au travail public. En ce sens, ils relèvent du régime le moins favorable. Cependant, puisqu’ils sont liés par un contrat de travail avec l’entrepreneur, ils bénéficient d’indemnisation au titre des accidents de travail en cas de dommage. Pour cela, la victime lorsqu’elle est participante doit prouver une faute.

Les usagers quant à eux relèvent d’un régime de responsabilité pour faute présumée. Il s’agit des utilisateurs de l’ouvrage public, qui en ce sens profitent de l’ouvrage et disposent d’un régime moins favorable que les tiers, qui eux n’ont aucun lien volontaire avec l’ouvrage. L’usager n’est pas forcément lié par un contrat à l’ouvrage public.

Types de dommages

René Chapus avait distingué deux types de dommages que sont les dommages accidentels et des dommages permanents.

Les dommages accidentels sont instantanés, ils s’effectuent en un trait de temps et peuvent relever de personnes comme de biens.

Les dommages permanents sont continus, ils se perpétuent en raison d’un défaut relatif à l’ouvrage public, qui fait perdurer le dommage.

Dommages causés par un véhicule

Un véhicule est considéré comme un engin automobile susceptible de se déplacer par une force motrice propre. Ainsi, ne sont en principe pas considérés comme des véhicules les engins poussés par l’homme (tondeuses à gazon par exemple), même si la jurisprudence considère parfois ces derniers comme des véhicules. Dans le cadre des travaux publics, il s’agit de la bétonnière, des pelleteuses…

La loi du 31 décembre 1957 attribue une compétence judiciaire aux dommages causés par un véhicule. Ainsi, lorsque le dommage résulte du véhicule lui-même, le juge judiciaire est compétent. En revanche, la question peut poser problème lorsqu’il s’agit de déterminer si le véhicule ou le travail public est à l’origine du dommage. Ainsi, le Tribunal des conflits peut estimer que les recours devant les juridictions judiciaires et administratives peuvent se compléter (Société entreprise Razel, 1992, CE).

Caractéristiques du dommage

Le dommage doit être anormal et spécial, ainsi que direct et certain.