Compétence
La compétence en la matière relève depuis la loi du 28 pluviôse
an VII du juge administratif.
Mais en fonction des dommages, les compétences varient. Ainsi,
le juge judiciaire peut se trouver compétent. Dans le cadre des
services publics industriels et commerciaux, la compétence est en
principe judiciaire ; cependant, cela dépend de la victime.
Lorsqu’il s’agit d’un tiers à l’opération de travail public ou d’un
participant, la compétence est celle du juge administratif. En
revanche, lorsqu’il s’agit d’un usager, le juge judiciaire est
compétent ; l’usager peut être celui qui utilise l’ouvrage en
raison d’un contrat ou non (l’intention d’utiliser l’ouvrage est
privilégiée). La jurisprudence relative aux usagers liés par un
contrat considère que ces derniers relèvent de la compétence du
juge judiciaire. Dans ce dernier cas, il faut que l’usager soit lié
par un contrat à l’exploitant du service, et que le dommage ait eu
lieu lors de la prestation de service. Cependant, nous avons vu que
l’usager n’est pas nécessairement lié par un contrat ; ainsi, le
passager clandestin d’un train (Niddam, 1983, TC) est considéré
comme un usager.
Le régime est plutôt favorable pour les victimes, qui peuvent
notamment enjoindre à l’action civile une action pénale (Douieb,
1960, CE). Aussi, elles peuvent poursuivre aussi bien
l’entrepreneur que la personne publique (à l’exception du
participant à l’opération qui est généralement lié par un contrat
de travail à l’entrepreneur et ne peut donc pas poursuivre une
action à son encontre).
Types de responsabilités en fonction des victimes
Plusieurs régimes de responsabilité s’appliquent en fonction des
victimes, mais aussi des causes des dommages.
Ainsi, la responsabilité peut être sans faute dans le cas des
tiers à l’opération de travaux publics. Dans ce cas, il suffit
d’établir un lien de causalité entre la victime et le dommage ;
aussi, le défendeur ne pourra se défendre en invoquant son absence
de faute.
Il peut également s’agir d’une responsabilité pour faute dans le
cas des participants. Ces derniers sont ceux qui oeuvrent pour la
réalisation de l’ouvrage public ; ils sont donc partie prenante au
travail public. En ce sens, ils relèvent du régime le moins
favorable. Cependant, puisqu’ils sont liés par un contrat de
travail avec l’entrepreneur, ils bénéficient d’indemnisation au
titre des accidents de travail en cas de dommage. Pour cela, la
victime lorsqu’elle est participante doit prouver une faute.
Les usagers quant à eux relèvent d’un régime de responsabilité
pour faute présumée. Il s’agit des utilisateurs de l’ouvrage
public, qui en ce sens profitent de l’ouvrage et disposent d’un
régime moins favorable que les tiers, qui eux n’ont aucun lien
volontaire avec l’ouvrage. L’usager n’est pas forcément lié par un
contrat à l’ouvrage public.
Types de dommages
René Chapus avait distingué deux types de dommages que sont les
dommages accidentels et des dommages permanents.
Les dommages accidentels sont instantanés, ils s’effectuent en
un trait de temps et peuvent relever de personnes comme de
biens.
Les dommages permanents sont continus, ils se perpétuent en
raison d’un défaut relatif à l’ouvrage public, qui fait perdurer le
dommage.
Dommages causés par un véhicule
Un véhicule est considéré comme un engin automobile susceptible
de se déplacer par une force motrice propre. Ainsi, ne sont en
principe pas considérés comme des véhicules les engins poussés par
l’homme (tondeuses à gazon par exemple), même si la jurisprudence
considère parfois ces derniers comme des véhicules. Dans le cadre
des travaux publics, il s’agit de la bétonnière, des
pelleteuses…
La loi du 31 décembre 1957 attribue une compétence judiciaire
aux dommages causés par un véhicule. Ainsi, lorsque le dommage
résulte du véhicule lui-même, le juge judiciaire est compétent. En
revanche, la question peut poser problème lorsqu’il s’agit de
déterminer si le véhicule ou le travail public est à l’origine du
dommage. Ainsi, le Tribunal des conflits peut estimer que les
recours devant les juridictions judiciaires et administratives
peuvent se compléter (Société entreprise Razel, 1992, CE).
Caractéristiques du dommage
Le dommage doit être anormal et spécial, ainsi que direct et
certain.