Principes comptables
Les principes comptables
La règlementation de la comptabilité publique vient de textes
divers (loi, règlements, jurisprudence, doctrine). Elle détermine des principes
fondamentaux, dont la règle essentielle de la séparation des ordonnateurs et
des comptables, corrélative au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
Le principe de séparation
ordonnateurs / comptables
Ce principe est énoncé dans une ordonnance prise dans le
cadre de la Restauration. Depuis le 19e siècle, les ordonnateurs et
les comptables ont donc des fonctions incompatibles et donc séparées. Ces deux fonctions
interviennent lors de la phase d’exécution administrative comptable. Le décret
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique consacre
ce principe de division du travail. Celui-ci permet à chacun de disposer d’une
meilleure compétence dans son domaine, et cela permet essentiellement de
contrôler la régularité des recettes et des dépenses en divisant les tâches de
ces deux fonctions.
La séparation de ces fonctions permet au comptable de
vérifier la régularité formelle de l’exécution des recettes et des dépenses
décidées par l’ordonnateur. De leur côté, les ordonnateurs surveillent
également les comptables. Mais outre les contrôles, cette séparation permet de
diviser el travail, ce qui assure une exécution efficace.
Les tâches des deux acteurs
§
Les ordonnateurs
Les ordonnateurs ont le pouvoir de décision en matière
financière. Ils peuvent être principaux ou secondaires :
-
Les
ordonnateurs principaux perçoivent
les recettes et effectuent les dépenses car ils y sont autorisés par la loi de
finance. Il s’agit au niveau de l’Etat du Premier ministre, et des ministres et directeurs des services dotés d’un
budget annexe. Mais il s’agit également des directeurs d’établissements
publics, du président du Conseil Constitutionnel, des maires, des présidents du
conseil général ou régional…. Il a donc pour mission de délivrer les mandats de
paiement et d’établir les titres de recettes. Les décisions qu’il prend
prennent en compte la légalité, mais aussi l’opportunité.
-
Les
ordonnateurs secondaires disposent
d’une délégation partielle de pouvoir de l’ordonnateur principal. Ils sont
nommés par arrêté. Il s’agit du préfet,
qui exerce cette fonction au niveau local.
-
Des
ordonnateurs délégués et suppléants
existent également, lorsque les ordonnateurs secondaires ne peuvent pas
effectuer leur tâche.
Les ordonnateurs « prescrivent l’exécution des recettes
et des dépenses… ils constatent les droits des organismes publics, liquident
les recettes, engagent et liquident les dépenses » (décret de 1962). Ils émettent des ordres de recettes
destinées à recouvrer les créances de l’Etat. Ils émettent également des ordres
de dépenses aux comptables publics. Ils tiennent des comptes administratifs
retraçant les ordonnancements.
Les ordonnateurs doivent obligatoirement
assurer la perception des recettes. En revanche, ils décident de l’opportunité des dépenses dans le
cadre des besoins de service public. Les ressources sont donc librement
utilisées ; il n’y a pas de contrainte en ce sens.
Les ordonnateurs peuvent néanmoins voir leur responsabilité engagé, ce qui n’arrive
jamais ou quasiment jamais. Il peut s’agir d’une responsabilité civile, pénale
ou politique. Mais les ordonnateurs principaux bénéficient d’une
irresponsabilité politique (le ministre n’est souvent plus en poste). Aussi,
les sommes mises en jeu ne permettent pas d’engager la responsabilité civile. De
fait donc, les ordonnateurs principaux bénéficient d’une irresponsabilité. En
revanche, les ordonnateurs secondaires peuvent également voir engagée leur
responsabilité disciplinaire, et la Cour de discipline budgétaire et financière
peut alors être compétente ; mais celle-ci n’est jamais mise en pratique
pour ne pas limiter la liberté d’initiative de l’ordonnateur qui aurait peur de
se voir sanctionner.
§
Les comptables
Le comptable doit encaisser les recettes et payer les
dépenses. Il est chargé du maniement des
deniers publics. Ils ne sont pas chargés de prendre en considération les
questions d’opportunité, mais seule la régularité
formelle de la décision de l’ordonnateur est prise en compte. Ils reçoivent
donc les ordres, les contrôlent ; s’ils considèrent une irrégularité, ils
peuvent refuser d’y déférer ou engager leur responsabilité.
Les comptables ont pour mission de recouvrer les ordres de recettes remis par les ordonnateurs, de payer les dépenses, de gérer leur
comptabilité, ainsi que de conserver
les pièces justificatives des opérations et documents.
Ils relèvent hiérarchiquement du ministre des Finances. Ils sont en effet fonctionnaire au ministère
des Finances (ils sont nommés par le ministre des finances).
Il existe des comptables publics principaux (« rendent directement des comptes au Juge des
comptes ») et secondaires
(leurs comptes sont examinés par les comptables principaux), dont la
distinction est déterminée par le type de contrôle des comptes. Des mandataires
peuvent également être établis.
Certains comptables sont des comptables directs du Trésor,
qui a la charge de toutes les opérations financières dont l’Etat est chargé. Au
niveau central, il s’agit notamment de l’agent comptable central, et au niveau
déconcentré, du trésorier-payeur général (département). Les autres types de
comptables ont des compétences d’attribution (spéciale), qui comprennent
notamment les comptables spéciaux (affectés à des opérations particulières) et
les comptables de budgets annexes. Il existe donc un contrôle hiérarchique
entre les comptables supérieurs et
les subordonnés.
Les comptables publics sont « personnellement et
pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés ». Ils
doivent donc dès le départ fournir des garanties
(caution privée par exemple, ou assurances de responsabilité), et prêter serment (à l’inverse, une amende peut
être prononcée). La responsabilité peut se voir engagée dès lors qu’un déficit
ou un manquement en denier ou en valeur a été constaté, ou encore qu’une
recette n’a pas été recouvrée. Dans ces cas, la responsabilité est
automatiquement engagée, ce qui explique l’appellation de responsabilité
objective du comptable.
§
Des fonctions complémentaires respectant la séparation
Il y a donc un contrôle réciproque entre les deux fonctions.
Le contrôle de juridiction diffère selon la fonction :
les ordonnateurs relèvent de la Cour de discipline budgétaire et financière,
les comptables de la Cour des comptes.
En cas de méconnaissance du principe, le comptable verra sa
responsabilité personnelle et pécuniaire engagée ; il y alors une mise en
débet prise par arrêté ou arrêt de la Cour des comptes. Ce sera le cas
lorsqu’une recette n’a pas été recouvrée ou encore qu’une dépense ait été
irrégulièrement payée. Les ordonnateurs peuvent s’exposer au risque d’une
amende s’ils manient les deniers publics alors que cela ne fait pas parti de
leur fonction : ils sont alors qualifiés de « comptables de
fait ».
La séparation des ordonnateurs et des comptables doit
toujours être respectée. L’ordonnateur qui s’immisce dans les fonctions du
comptable devient comptable de fait,
car il n’a pas le droit de manier les deniers publics. Il va être soumis à une
procédure devant la Cour des comptes, qui va le considérer comme un comptable,
avec toutes les obligations qui s’y rapportent.
§
Les exceptions
Tout d’abord, certaines dépenses peuvent être payées sans
ordonnancement préalable (l’ordonnateur n’a alors aucun rôle) ; tel est
par exemple le cas des rémunérations des fonctionnaires. Dans d’autres cas,
l’ordonnancement peut avoir lieu à postériori.
Aussi, les fonds spéciaux sont directement répartis par le
Premier ministre, ordonnateur principal, entre les ministres, sans contrôle par
les comptables.
Enfin dans certains cas, les comptables cumulent les deux
fonctions (dans les établissements publics).
Le principe de l’unité de caisse
Tous les fonds publics doivent être gérés par le
Trésor : c’est le principe de l’unité de caisse.
En vertu de ce principe, l’ensemble des ressources
financières de l’Etat (sa trésorerie) est déposé sur un seul compte courant au
siège de la Banque de France ; c’est le compte du Trésor public.
Les collectivités locales ont une obligation de compte unique
au Trésor. Cette obligation est établie par l’ordonnance organique de 1959 et
pas le décret de 1962.

