force obligatoire du contrat

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Force obligatoire du contrat

Entre les parties

Les conventions établies « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » (article 1134, C. civ.). Créancières ou débitrices, les parties du contrat doivent obligatoirement respecter leur engagement. L?article 1135 ajoute que les conventions « obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l?équité, l?usage ou la loi donnent à l?obligation d?après sa nature ».

A l?égard des ayants cause

Certaines personnes prendront la place de l?une ou l?autre des parties ; ainsi, les héritiers par exemple recueillent le patrimoine du défunt. Il s?agira dans ce cas des ayants cause universels du défunt. De même, ce principe s?applique dans le cas des cessions de créance. En effet, « le fait qu?un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l?autre partie y a consenti.

Mesure de la force obligatoire

Cela signifie que le contrat a presqu?une valeur aussi importante qu?une loi et contraint autant les contractants, bien qu?il n?ait lieu que dans les limites que la loi permet. Au contraire, il faut rappeler que le contrat est soumis à la loi, et donc que les deux notions ne se trouvent pas sur un même pied d?égalité. En effet, le juge peut sanctionner une absence de respect des conditions de validité du contrat.

En ce sens, le contrat ne pourra être résilié de manière unilatérale, excepté dans les cas où la nature du contrat le permet. C?est le cas du contrat de mandat ; le mandant qui aurait perdu confiance peut résilier le contrat de son côté. De même, le bailleur peut résilier unilatéralement le bail sous réserve d?un délai de préavis.

Pour les contrats à durée déterminée, alors qu?avant la résiliation unilatérale n?était pas autorisée, la jurisprudence le permet désormais sous réserve de l?urgence ou de la gravité d?un comportement de l?une des parties.

L?exception d?inexécution permet de suspendre l?obligation (voir plus loin).

Seul un accord mutuel pourra effacer un contrat, excepté pour les contrats de mariage. Une résiliation amiable pourra donc être établie, de même que des modifications peuvent être apportées.

 

Irrévocabilité du contrat

Le principe de la force obligatoire suppose l?impossibilité de résiliation d?une seule partie, et donc de manière unilatérale, puisqu?un accord mutuel avait été conclu. On ne peut revenir sur les engagements établis.

Mais un accord amiable pourra être établi puisque les deux parties se trouvent d?accord. Ainsi, un contrat peut être résilié en cas de « consentement mutuel des parties » (article 1134 al. 2 C.civ.). Mais il n?y a pas d?effet rétroactif, le seul effet est la résiliation, donc que pour l?avenir.

Exceptions

Certains contrats permettent le désengagement préétabli, par l?une ou l?autre des parties. Pour les contrats à exécution instantanée, comme la vente, on parle de révocation ; pour les contrats à exécution successive, on parle de résiliation.

Pourtant, la résiliation unilatérale peut exceptionnellement se mettre en place ; les contrats de mandat peuvent l?appliquer puisqu?ils reposent sur une confiance, et si celle-ci se trouve perdue, l?article 2004 du Code civil permet la révocation du contrat. On peut également prendre l?exemple du contrat de travail, ou encore les contrats pour lesquels un délai de rétraction est accordé : « Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l?engagement d?achat, le client a la faculté d?y renoncer par la lettre recommandée avec accusé de réception ».

De la même manière, les contrats à durée indéterminée peuvent recourir à ce type de procédé puisque les contractants ne peuvent demeurer sous contrat à perpétuité. Même si le contrat ne le prévoit pas expressément, chacune des parties peut le résilier de manière unilatérale. Le contrat à exécution successive comme le contrat de bail dispose des mêmes possibilités.

Exécution de bonne foi

Aucune partie ne pourra se désengager vis-à vis des obligations que le contrat stipule. Le contractant devra exécuter de bonne foi ses promesses, et ne pourra demander aucune possibilité d?inexécution. Si les engagements doivent effectivement être exécutés, ils doivent l?être de bonne foi, c'est-à-dire qu?aucune tromperie ne peut s?immiscer au sein de l?exécution. Mais le créancier devra également de son côté assurer sa bonne foi, et ne rien cacher au débiteur. Par exemple un chauffeur de taxi ne pourra emprunter des routes excessivement longues afin de tromper son client.

Simulation

Cette notion évoque un acte caché, en relation avec le contrat apparent, et qui provoque l?existence de deux conventions. L?une, cachée, sera secrète et reposera sur la vérité, tandis que l?autre, est un mensonge, le but étant de masquer les intentions réelles des contractants.

On parle ainsi d?une part de contrat ostensible qui est le contrat apparent, destiné à la reconnaissance par les tiers, et de contre-lettre, qui est le contrat caché ; ce dernier aura été établie avant l?acte apparent, et sera conservé clandestinement.

Cette simulation peut porter sur la nature de l?acte ; un acte à titre onéreux peut se dissimuler sous un acte à titre gratuit, et ainsi, on crée une donation apparente. La simulation peut porter sur l?objet du contrat ; on peut évoquer la dissimulation d?une partie du prix de vente. Cela relève de l?accord d?une diminution ou d?une majoration d?un prix décidé sous forme de contre-lettre. Une simulation relative à l?existence même de l?acte peut être effectuée ; dans ce cas, les parties peuvent effectuer une fausse vente, et la propriété restera à son actuel propriétaire. Aussi, les personnes liées au contrat peuvent être modifiées, et au lieu de l?établir pour une personne, le contractant vend en réalité le bien à une autre personne.

Effets de la simulation

Principe

L?acte apparent n?aura aucune valeur, mais au contraire, la contre-lettre qui repose sur les volontés réelles sera pris en compte de manière prédominante. Un acte secret ne sera valable que si les conditions de validité du contrat avaient été respectées. D?un autre côté, l?acte secret doit également être prouvé.

Exceptions

La simulation frauduleuse est sanctionnée. Ainsi, l?article 1840 CGI dispose que les contre-lettres annonçant un prix dissimulé seront nulles en ce qu?elles concernent une vente d?immeuble, un fond de commerce, un droit au bail.

L?acte apparent et l?acte secret peuvent aussi se voir annulés si par exemple une des parties se trouve en situation d?incapacité. Ainsi, la donation déguisée, ou établie par personne interposée sera nulle.

Effets à l?égard des tiers

Si l?article 1321 C.civ. établit que « les contre-lettres [?] n?ont point d?effet contre les tiers », certaines exceptions existent. Les tiers relèvent des créanciers chirographaires et des ayants cause à titre particulier. Puisque ces derniers ne connaissent pas l?existence même du contrat, ils ne peuvent y être opposables.

Il peut arriver que des tiers s?opposent quant aux bénéfices qu?ils peuvent tirer du contrat ostensible ou de l?acte secret. Dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui invoque l?acte apparent.