Action publique

L’action publique

La protection de la société passe par sa représentation dans le cadre d’un litige, lorsqu’une infraction a été commise. Ce n’est donc pas pour réparer un dommage personnel que cette action est engagée, mais bien pour protéger l’intérêt général.

L’action publique, définie par l’article 1er du Code de procédure pénale, est déclenchée par le Ministère public, qui en a le monopole, ou les fonctionnaires, et est dirigée contre les auteurs de l’infraction. Le ministère public, dans le cadre du principe de l’opportunité des poursuites dispose de plusieurs choix face à des faits susceptibles d’être qualifiés d’infraction. Il peut tout d’abord classer sans suite ; dans ce cas, soit il ne se passe plus rien en matière pénale, soit d’autres mesures ont été prises. Il peut ensuite s’agir de mesures alternatives (médiation pénale, ou encore composition pénale). Enfin, il peut décider de poursuivre.

Dès lors d’une plainte avec constitution de partie civile est signalée, l’action publique peut être mise en mouvement. Les victimes peuvent donc déclencher par ce mécanisme l’action publique. En d’autres termes, la constitution de partie civile permet de déclencher automatiquement l’action publique lorsqu’elle ne l’est pas encore.

La fin de l’action publique n’est pas le monopole du ministère public, bien au contraire. En raison du principe d’indisponibilité, le ministère public ne peut pas renoncer à l’action publique, seules les juridictions peuvent provoquer son extinction.