Les actes d’instruction
Les actes d’instruction
Afin de découvrir la vérité, le juge d’instruction va mettre en place tous les moyens qu’il estime nécessaires. En effet, selon l’article 81 du Code de procédure pénale, il « procède conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utilise à la manifestation de la vérité ». Il instruit à charge et à décharge. S’il possède le pouvoir de décider des actes d’instruction, le ministère public et les parties peuvent également demander l’exécution de certains actes ; dans ce dernier cas, c’est la loi du 15 juin 2000 qui établi cette possibilité. Mais dans tous les cas, il devra se conformer à la législation.
Le procureur de la République pourra demander au juge d’instruction de faire certains actes auxquels seule une ordonnance (prise dans les cinq jours) sera susceptible de déterminer son refus.
Audition de témoins
La personne auditionnée reçoit une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou est citée par huissier ou agent de la force publique. La comparution est obligatoire, et à défaut, la personne est contrainte à verser une amende de 3750€ (art. 434-15-1 du CP) si elle ne dispose pas d’excuse valable. La personne prêtera serment dans la majorité des cas, même si on peut relever que les mineurs de moins de seize n’y sont pas contraints. De même, les journalistes doivent déposer, mais ne révèleront pas leur source d’information. Les témoins ne seront pas assistés d’un avocat.
Perquisitions
Le juge d’instruction dispose des mêmes possibilités en matière de perquisition que l’officier de police judiciaire lors de son enquête de flagrance. Il pourra donc agir en tout lieu du territoire dans lequel des indices éventuels peuvent se trouver ; le greffier devra l’accompagner, et de manière moins fréquente, le procureur de la République.
La personne mise en examen devra se trouver à son domicile au moment de la perquisition, mais son assentiment n’est pas nécessaire. La perquisition doit être effectuée en journée, mais dans certains cas, il est possible qu’elle ait lieu de nuit ; en effet, pour les personnes punies d’au moins 10 ans d’emprisonnement, et ce, pour les actes de terrorisme, la perquisition peut se faire de nuit. De même, ce principe s’applique quand il existe une urgence et que les preuves peuvent rapidement disparaitre, ou encore lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant.
Les objets saisis seront placés sous scellée, et depuis la loi du 21 juin 2004, les données informatiques peuvent également être saisies. L’ouverture des scellées ne se fera qu’en présence de la personne mise en examen accompagnée, de son avocat, et du tiers chez qui la perquisition a eu lieu. Le juge d’instruction décidera de la restitution des objets en question.
Ecoutes téléphoniques
Alors que cette pratique pourtant courante ne connaissait aucune règlementation, le législateur en précise les modalités par la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 96-646) ; cette loi est consécutive de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Kruslin et Huving du 24 avril 1990).
Le juge d’instruction peut la mettre en œuvre dans les seuls cas de crime et de délit (lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans d’emprisonnement) ; il peut « prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications » (art. 100 du CPP). La décision du juge n’est susceptible d’aucun recours, et l’officier de police judiciaire la mettra en application. La loi du 9 mars 2004 interdit l’interception des communications téléphoniques entre un avocat et son client (sauf si des indices rendent l’avocat suspect). Pour les parlementaires, une protection est également établie.
L’écoute peut être effectuée seulement en cas de réelle nécessité d’information, et sur toutes les personnes qui pourraient détenir des renseignements importants. Il pourra s’agir de différents types de télécommunications (téléphone, fax, mail). Pour chaque opération d’interception, un procès-verbal est écrit, et mentionne les date et heure selon les l’article 100-4. Les enregistrements, placés sous scellé, seront conservés jusqu’à la date de prescription, puis détruit à cette date par sous réserve de l’initiative du procureur de la République.
Les écoutes interceptées sur la ligne d’un tiers doivent permettre à la personne d’invoquer la nullité selon la Cour européenne des droits de l’homme.
Expertises
L’expertise est une opération consistant à attribuer à un professionnel la charge d’interpréter des données techniques afin de constituer des preuves notamment (art. 156, 158). Il peut s’agir de déterminer une substance afin de voir s’il s’agit d’un poison, d’un groupe sanguin (Crim. 4 nov. 1987, D. 1988, somm. 192)…
Une expertise peut être demandée par le juge d’instruction, le ministère public ou les parties, mais la décision de la mettre en œuvre revient au juge d’instruction. La seule ordonnance pourra permettre à ce dernier de s’opposer à une expertise. La Cour d’appel (liste régionale) ou la Cour de cassation (liste nationale) donneront une liste d’experts dont se servira le juge d’instruction pour en choisir un, ou plusieurs.
L’expert effectue sa mission sous serment, et sous contrôle du juge d’instruction ou d’un magistrat désigné, qui devront être informé par celui-ci. L’expertise se déroulera selon un délai déterminé, mais qui pourra être prorogé (art. 161). S’il ne peut entendre la personne mise en examen ni le témoin assisté, il peut entendre d’autres personnes.
Un rapport d’expertise devra être remis au juge d’instruction ; il comporte les opérations effectuées et ses conclusions. Les parties prendront connaissance du dossier et disposeront d’un délai afin de demander ou non une contre-expertise, ou un complément. L’ordonnance relative au refus doit être faite dans le mois suivant la réception de la demande.
Enquêtes de personnalité
Cet acte est obligatoire en matière criminelle, et facultative en matière correctionnelle ou contraventionnelle (art. 81 al. 6 du CPP). Elle se destine à rendre les sanctions plus individualisées, en vue d’une meilleure réinsertion sociale. L’enquête de personnalité diffère de l’expertise, et sera attribuée à un officier de police judiciaire de manière générale.
Il s’agit de décrire la personnalité de l’individu mis en examen par le biais de son environnement social, et donc de sa situation sociale, ou familiale.

