Mesures de sureté

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Mesures de sureté

Non relatives à une infraction commise, les mesures de sureté ne visent que les «  états dangereux ». Il n’existe alors pas de faute réelle. Le but est de protéger la société par des dispositions spécifiques afin d’éviter des récidives par exemple. On ne parle donc plus de punition, mais de prévention. Il s’agit notamment de réadaptation du délinquant à la société, par le biais de cure de désintoxication, ou d’internement.

Cette mesure peut être réelle ou personnelle, c'est-à-dire que la personne elle-même se verra attribuer ces dispositions d’une part, et de l’autre, vise à protéger la société de la situation dangereuse en elle-même. La personne peut se trouver restreinte au niveau de ses possibilités ; le droit pourra l’empêcher d’effectuer une activité dans laquelle elle a manifesté un caractère dangereux. L’objectif majeur est d’empêcher l’individu de nuire. Les premières conceptions relevaient de la neutralisation de la personne en question visaient le seul empêchement de l’individu à effectuer des actes menaçant la sécurité d’autrui. Selon cette volonté, la personne se voyait surveillée, contrôlée. Mais cette conception ayant évolué, on vise désormais à aider la personne à travers différents moyens. Ainsi, des mesures médicales comme les traitements, ou la désintoxication permettent à l’individu de retrouver une vie relativement saine et exempt de tout état dangereux. Pourtant, ces mesures doivent prendre en compte le principe de dignité de la personne humaine, et ainsi ne pas infliger de mesures trop importantes comme la stérilisation ou la castration

Les mesures seront prises pour une durée indéterminée, puisque révisables. Cela doit permettre d’ajuster les dispositions mise en œuvre selon le comportement de l’individu et son évolution.

Outre la neutralisation visée, cela a pour principal objet la réinsertion. Les dispositions seront établies par le procureur de la République, le juge d’instruction, l’autorité sanitaire, ou la juridiction de jugement. Il sera décidé ou non de l’application de peines.