enrichissement sans cause

Notion jurisprudentielle, l’enrichissement sans cause permet de sanctionner l’enrichissement injuste d’une personne obtenu au détriment d'un autre. La jurisprudence reconnait en effet le principe de in rem verso (action en restitution de la chose, ou venant d'une volonté d'équité, contester l'enrichissement au détriment d'autrui).

L’enrichissement sans cause apparait pour la première fois en 1892, dans l’arrêt Boudier contre Patureau. Il s’agissait d’un fermier qui avait fructifié un terrain ne lui appartenant pas (il disposait seulement d’un contrat de bail). Le propriétaire avait alors obtenu la résiliation du contrat de bail, et avait ainsi pu récupérer ses terres, fructifiées par les engrais achetés par le fermier à un marchand. Le propriétaire s’était donc enrichi au préjudice du marchand. Une indemnisation pouvait donc être demandée par le marchand.

Conditions

Enrichissement et appauvrissement corrélatifs

Dès lors que le patrimoine d’un individu augmente sans contrepartie (sans aucune perte de son coté, perte financière ou non), on considère qu’il y a enrichissement. L’enrichissent peut consister en une acquisition matérielle ou morales ; il peut provenir de diverses situations, et notamment d’un profit engendré par le non paiement d’un service.

Afin que l’enrichissement sans cause soit avéré, l’individu appauvri ne doit pas avoir tiré d’intérêt à son appauvrissement.

L’appauvrissement consiste en la diminution du patrimoine de l’intéressé. Il peut aussi bien s'agir d’une dépense qui n'engendre aucun profit que de la perte d'un objet.

Une fois l’appauvrissement et l’enrichissement séparément constaté, il faut vérifier qu’il existe un lien entre les deux. L'enrichissement doit en effet être la cause de l'appauvrissement, sa conséquence déterminante (mais pas nécessairement directe en vertu de l’arrêt Boudier), et l’individu enrichi doit avoir tiré un avantage de cette situation.

Lorsque l'affaire met en jeu un tiers, le lien entre l’appauvrissement et l’enrichissement est plus difficile à déterminer. Dans l’affaire Boudier, le marchand d’engrais est un tiers, le fermier étant l'intermédiaire entre le marchand et le propriétaire ; il devait donc être indemnisé par le propriétaire, puisqu’il s’agit de la personne qui s’est enrichie.

Absence de cause

L’enrichissement sans cause repose évidemment sur la cause, raison juridique de l'enrichissement. La cause peut avoir pour origine un acte juridique (un contrat a été conclu entre l'appauvri et l'enrichi, ou avec un tiers), une faute de l'appauvri (en cas de faute lourde de sa part, et non de faute de négligence ou d'imprudence), ou une volonté de l'appauvri de bénéficier d’un intérêt. Dans les cas précités, il est impossible d’engager une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la cause étant légitime. En effet, l'appauvri a commis un faute conduisant à son appauvrissement, il ne peut légitimement exercer une action de in rem verso. Si en revanche l'imprudence ou la négligence sont à l’origine de l’enrichissement, l'action peut être exercée.

Principe de subsidiarité

Lorsque l'appauvri peut tenter une autre action que l'action de in rem verso, cette dernière lui sera refusée. En effet, elle « ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’un personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouira, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit » (Civ., 2 mars 1915, Grands arrêts, vol. 2, n°228). Si auparavant le seul fait de pouvoir théoriquement recourir à d'autres moyens suffisait à se voir refuser l'action de in rem verso, le fait de ne pas le pouvoir de manière concrète ne constitue plus une raison de refus.

L'action de in rem verso permettra d’indemniser l’appauvri.

Effets

L'appauvri qui aura satisfait aux conditions énumérées pourra se voir indemniser. Mais le montant de l’indemnisation n’est pas totalement librement fixé par le juge. Ce dernier doit en effet prendre en compte le montant de l’appauvrissement et celui de l’enrichissement, et ne retenir que le plus faible des deux montants, ce qui constituera l’indemnisation. Ainsi, l'enrichi ne pourra jamais verser une indemnité supérieure au montant de l'appauvrissement, mais seulement une somme égale à celui-ci au maximum.

Le montant de l’appauvrissement comme celui de l’enrichissement sont appréciés au jour où l'action devant le juge est intentée, et non lorsque la décision est rendue.