La compétence

Qu’est-ce que la compétence ?

L’acte administratif n’est légal que qu’il n’est notamment pas entaché d’incompétence. L’autorité qui l’édicte doit donc être compétente. Gaston JEZE écrivait en 1923 : « En droit public, la 1èrecondition pour qu’un acte juridique produise ses effets juridiques est que l’agent public soit compétent. » La compétence est donc le titre juridique qui permet à l’auteur de créer ou de modifier le droit. C’est donc la faculté d’émettre des actes juridiques qui créent du droit.

La compétence se considère selon les matières dans lesquelles elle s’établi, mais également selon les destinataires de la norme.

Les difficultés tenant à la compétence

La compétence s’exprimant par rapport à une institution, elle doit obligatoirement s’exercer. Si une difficulté l’oblige à surseoir à statuer, ce qui l’oblige également à attendre la décision du juge, l’autorité doit néanmoins décider en attendant. C’est donc afin d’assurer la continuité de l’action administrative que l’administration doit retenir la solution qui parait la meilleure au vu du dossier ; on choisi donc la solution la plus apparente, selon la théorie de l’apparence.

Les compétences peuvent être déléguées, lorsque l’autorité normalement compétente ne peut pas exercer certaines fonctions. Le délégataire exerce ainsi au nom et pour le compte du délégant les actes résultant des attributions transférées. Mais ces délégations ne peuvent jamais être totales (seule une partie des compétences peuvent être déléguée), et doivent être autorisées par un texte. Plusieurs conditions sont donc à respecter en matière de délégations :

Délégations de compétence

Ces délégations ne peuvent être accordées que par une décision expresse, et non pas tacite. Le texte l’établissant doit fixer précisément le contenu de la délégation et permettre d’attribuer la délégation à une fonction et non à une personne (la délégation peut donc s’appliquer de manière indéterminée à n’importe quelle personne se trouvant dans cette même fonction). La délégation entraine le dessaisissement de l’autorité délégante.

Ce type de délégation a notamment été accru avec la décentralisation, qui a nécessité le transfert de certaines compétences nationales à une échelle locale.

Délégations de signature

Ce type de délégation est attribué à une personne, et non à une fonction, ce qui retire à la délégation sa validité lorsque la personne change. Mais le décret du 25 juin 2005 a accordé aux responsables de l’administration centrale la délégation de signature du ministre dès le lendemain de la publication au JO de leur nomination.

Lorsqu’une décision doit être abrogée, il est nécessaire que cette abrogation s’effectue selon un parallélisme des compétences ; c’est en effet l’autorité qui a élaboré l’acte qui doit l’abroger.

Contrôles de compétence

Les règles de compétences sont d’ordre public (elles peuvent être invoquées à tout moment de l’instance). Le juge va ainsi vérifier que l’autorité n’a pas empiété sur la compétence d’une autre. Il va donc déterminer si l’auteur de l’acte était bien habilité à le prendre. Il peut donc montrer qu’il existe une incompétence négative ou positive.

Incompétence négative

Dans ce cas, l’autorité n’a pas utilisé sa compétence alors qu’elle aurait du. L’incompétence négative a été élargie à l’absence de prise d’acte dans un délai raisonnable par l’arrêt Association France Nature Environnement de 2000, du Conseil d’Etat.

Incompétence positive

L’incompétence est généralement positive. Il s’agit des cas dans lesquels l’administration n’a pas pris sa décision au bon moment (alors qu’elle n’avait plus la compétence par exemple), dans le bon lieu, ou dans le bon objet (dans un objet autre que celui qui relève normalement de sa compétence).

Il convient également de déterminer s’il existe des incompétences liées à la période à laquelle l’acte a été pris ou encore liées au lieu où la compétence est exercée :

Incompétence rationae temporis (temporelle)

L’autorité est compétente entre la prise de ses fonctions et leurs cessations. Si elle l’utilise en dehors de ce cadre, elle est jugée incompétente. Ainsi des cas dans lesquelles l’administration prend un actes alors qu’elle n’en a pas encore la compétence.

Incompétence rationae loci (territoriale)

La décision doit être prise dans un cadre géographique particulier. Par exemple, un maire ne peut pas prendre une décision qui s’appliquerait dans une autre commune.

Incompétence rationae materiae (matérielle)

La décision n’a dans ce cas pas été prise dans le bon domaine.

L’incompétence est sévèrement sanctionnée par le juge, qui annule l’acte sans même examiner les autres moyens de la requête. L’incompétence est donc l’irrégularité la plus grave.