Qu’est-ce que la compétence ?
L’acte administratif n’est légal que qu’il n’est notamment pas
entaché d’incompétence. L’autorité qui l’édicte doit donc être
compétente. Gaston JEZE écrivait en 1923 : « En droit public, la
1èrecondition pour qu’un acte juridique produise ses effets
juridiques est que l’agent public soit compétent. » La compétence
est donc le titre juridique qui permet à l’auteur de créer ou de
modifier le droit. C’est donc la faculté d’émettre des actes
juridiques qui créent du droit.
La compétence se considère selon les matières dans lesquelles
elle s’établi, mais également selon les destinataires de la
norme.
Les difficultés tenant à la compétence
La compétence s’exprimant par rapport à une institution, elle
doit obligatoirement s’exercer. Si une difficulté l’oblige à
surseoir à statuer, ce qui l’oblige également à attendre la
décision du juge, l’autorité doit néanmoins décider en attendant.
C’est donc afin d’assurer la continuité de l’action administrative
que l’administration doit retenir la solution qui parait la
meilleure au vu du dossier ; on choisi donc la solution la plus
apparente, selon la théorie de l’apparence.
Les compétences peuvent être déléguées, lorsque l’autorité
normalement compétente ne peut pas exercer certaines fonctions. Le
délégataire exerce ainsi au nom et pour le compte du délégant les
actes résultant des attributions transférées. Mais ces délégations
ne peuvent jamais être totales (seule une partie des compétences
peuvent être déléguée), et doivent être autorisées par un texte.
Plusieurs conditions sont donc à respecter en matière de
délégations :
Délégations de compétence
Ces délégations ne peuvent être accordées que par une décision
expresse, et non pas tacite. Le texte l’établissant doit fixer
précisément le contenu de la délégation et permettre d’attribuer la
délégation à une fonction et non à une personne (la délégation peut
donc s’appliquer de manière indéterminée à n’importe quelle
personne se trouvant dans cette même fonction). La délégation
entraine le dessaisissement de l’autorité délégante.
Ce type de délégation a notamment été accru avec la
décentralisation, qui a nécessité le transfert de certaines
compétences nationales à une échelle locale.
Délégations de signature
Ce type de délégation est attribué à une personne, et non à une
fonction, ce qui retire à la délégation sa validité lorsque la
personne change. Mais le décret du 25 juin 2005 a accordé aux
responsables de l’administration centrale la délégation de
signature du ministre dès le lendemain de la publication au JO de
leur nomination.
Lorsqu’une décision doit être abrogée, il est nécessaire que
cette abrogation s’effectue selon un parallélisme des compétences ;
c’est en effet l’autorité qui a élaboré l’acte qui doit
l’abroger.
Contrôles de compétence
Les règles de compétences sont d’ordre public (elles peuvent
être invoquées à tout moment de l’instance). Le juge va ainsi
vérifier que l’autorité n’a pas empiété sur la compétence d’une
autre. Il va donc déterminer si l’auteur de l’acte était bien
habilité à le prendre. Il peut donc montrer qu’il existe une
incompétence négative ou positive.
Incompétence négative
Dans ce cas, l’autorité n’a pas utilisé sa compétence alors
qu’elle aurait du. L’incompétence négative a été élargie à
l’absence de prise d’acte dans un délai raisonnable par l’arrêt
Association France Nature Environnement de 2000, du Conseil
d’Etat.
Incompétence positive
L’incompétence est généralement positive. Il s’agit des cas dans
lesquels l’administration n’a pas pris sa décision au bon moment
(alors qu’elle n’avait plus la compétence par exemple), dans le bon
lieu, ou dans le bon objet (dans un objet autre que celui qui
relève normalement de sa compétence).
Il convient également de déterminer s’il existe des
incompétences liées à la période à laquelle l’acte a été pris ou
encore liées au lieu où la compétence est exercée :
Incompétence rationae temporis (temporelle)
L’autorité est compétente entre la prise de ses fonctions et
leurs cessations. Si elle l’utilise en dehors de ce cadre, elle est
jugée incompétente. Ainsi des cas dans lesquelles l’administration
prend un actes alors qu’elle n’en a pas encore la compétence.
Incompétence rationae loci (territoriale)
La décision doit être prise dans un cadre géographique
particulier. Par exemple, un maire ne peut pas prendre une décision
qui s’appliquerait dans une autre commune.
Incompétence rationae materiae (matérielle)
La décision n’a dans ce cas pas été prise dans le bon
domaine.
L’incompétence est sévèrement sanctionnée par le juge, qui
annule l’acte sans même examiner les autres moyens de la requête.
L’incompétence est donc l’irrégularité la plus grave.