cause
Définie par les articles 1108 et 1131 à 1133 du Code civil, la cause constitue le motif pour lequel un contrat est conclu. Le Code civil exige « une cause licite dans l’obligation », ce qui ajoute une condition à la conclusion légale du contrat.
Théorie classique de la cause
Classiquement, on attribue la thèse selon laquelle la cause est la même pour chaque type de contrat à Domat.
Il a en effet pu considérer que les motifs personnels pour lesquels le contrat était conclu ne doivent pas être pris en compte ; seuls les motifs immédiats importent donc. C’est la cause de l’obligation, qui est la même pour chaque type de contrat. Ainsi par exemple, s’agissant des contrats unilatéraux, la cause réside toujours dans la remise de la chose. De même, la cause d’un contrat synallagmatique réside dans la contre prestation du cocontractant ; par exemple, un vendeur s’engage à vendre un objet seulement si en contrepartie l’acheteur s’engage à le payer. S’agissant des actes conclus à titre gratuit, la cause réside simplement dans la donation, pour laquelle il n’existe pas de contrepartie ; dans ce type de contrat, on s’attachera seulement à déterminer l’intention du contractant.
Critiquée par Planiol, cette théorie a finalement été abandonnée car elle se confondait parfois avec le contrat lui-même.
Théorie moderne
La cause constitue un élément fondamental pour la formation du contrat. Il existe deux types de causes : la cause objective et la cause subjective.
Dans le premier cas, elle constitue la raison pour laquelle le contrat a été conclu, elle est donc un préalable à la formation du contrat. Elle permet donc de sanctionner l’absence de contrepartie ou d’intention de donner un avantage à son cocontractant. Il peut s’agir de la remise matérielle de la chose (pour les contrats synallagmatiques) ou de l’intention de donner (pour les donations).
Dans le second cas, la notion de cause prend en compte la finalité recherchée, le motif pour lequel on a contracté pour atteindre un but. Par exemple, il peut n’y avoir aucun dol ou erreur, mais la finalité du contrat est illicite ; c’est le cas d’un contrat de construction d’une maison close. La cause permet ainsi de juger de la licéité de l’acte, et donc de déterminer s’il n’est pas « contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».
Plusieurs motifs peuvent conduire à la conclusion d’un contrat ; on ne retient que le motif déterminant pour constituer la cause. La cause doit en effet avoir été déterminante et impulsive.
Absence de la cause
La sanction de l'absence de cause est la nullité relative. L’acte peut être annulé puisque l’obligation pour laquelle se sont engagées les parties n’a pas de cause.
S’agissant d’un contrat aléatoire, la prestation finale n’est pas connue au moment de la conclusion du contrat, mais la cause réside dans l’aléa. Si l’aléa n’existe pas, le contre lui-même n’a pas d’existence. Ainsi, dans le cadre d’une rentre viagère, si la personne venait à mourir le jour de la conclusion du contrat, il n’existerait pas de cause de l’obligation puisqu’elle devait résider dans l’aléa de la vie de la personne.
S’agissant des contrats synallagmatiques, si la personne détruit la chose en vente avant la conclusion du contrat, ce dernier est considéré nul. Dans le cas de la fausse cause, on considère qu’il n’existe pas de contrepartie, et donc pas de cause.

