La notion avant 1955 :
On peut définir les travaux publics comme des travaux
d’aménagement ou de construction sur des immeubles effectués dans
un but d'intérêt général. Le régime des travaux publics découle de
la loi du 28 pluviôse an VIII qui donne compétence aux Conseils «
pour statuer sur les réclamations des particulier qui se plaindront
» des dommages et torts des entrepreneurs.
Les litiges relatifs aux travaux publics relèvent donc du juge
administratif.
La notion de travail public a jusqu’en 1955 compris trois
critères d’identification :
- Un but d’intérêt général
- Une réalisation pour le compte d’une personne publique
- Un travail sur un immeuble
Cette notion a évolué en 1955 puisque des arrêts ont octroyé la
qualité de travail public à une mission de service public. L’arrêt
de principe en la matière est resté jusqu’en 1955 : Commune de
Monségur, 10 juin 1921, CE.
Un travail sur un immeuble
Il s’agit d’un travail et donc d’une opération matérielle
effectuée sur un immeuble, c’est-à-dire fixé au sol quel que soit
son caractère temporaire. L’immeuble peut l’être par nature ou par
destination, et peut être bâti ou non bâti.
Il ne peut donc s’agir d’opération intellectuelle ou juridique.
Il faut en effet un travail de construction, d’entretien ou de
destruction pour qu’on considère qu’il s’agit d’un travail public.
L’importance de ces travaux n’entre pas en compte ; de petits
travaux sur une route peuvent être considérés comme des travaux
publics. Cependant, les petits entretiens tels le ménage ne font
pas parti du travail public, bien que l’arrosage par exemple en
fasse parti puisque directement en lien avec l’immeuble.
L’objet des travaux publics peut porter sur l’immeuble lui-même
où sur ce qu’il contient.
Travail dans un but d’intérêt général
Cette notion est plus large que celle de service public. Si les
travaux publics ne pouvaient autrefois concerner que les biens du
domaine public, ceux-ci peuvent désormais concerner d’autres
biens.
Aussi, l’arrêt Commune de Monségur de 1921 a donné une
conception large de la notion d’intérêt général. En effet, le culte
n’étant plus un service public depuis la loi de 1905 relative à la
séparation de l’église et de l’Etat, le Conseil d’Etat a considéré
qu’il n’y avait bien pas de service public, mais néanmoins un
intérêt général.
Sont exclus de l’intérêt général les ouvrages établis dans des
intérêts financiers notamment.
Travail pour le compte d’une personne publique
Comme nous l’avons vu précédemment, l’arrêt de principe en
matière de travaux publics a longtemps été Commune de
Monségur. En l’espèce, un enfant avait été blessé par la chute
d’un bénitier dans une église, le père demandait alors réparation.
Le Conseil d’Etat avait considéré que les travaux exécutés dans une
église pour le compte d’une personne publique avaient la qualité de
travaux publics.
Ainsi, les travaux accomplis pour le compte d’une personne
publique sont considérés publics. Il s’agit généralement de l’Etat,
de la commune ou encore de la région. Le travail peut être accompli
dans le but d'appartenir plus tard, mais de manière certaine, à la
personne publique ; dans ce cas, les travaux sont considérés comme
des « biens de retour ». La jurisprudence considère alors que les
travaux sont accomplis « pour le compte de l’administration ».
Les autres travaux sont des travaux privés et relèvent donc du
régime de droit privé.
Notion de service public après 1955 :
Le travail public a trouvé sa nouvelle définition avec l’arrêt
du 28 mars 1955 du Tribunal des Conflits, Effimief, puis
l’arrêt du 20 avril 1956 du Conseil d’Etat, Grimouard. Cette
définition ajoute à la précédente : un travail effectué par une
personne publique dans le cadre d’une mission de service public
peut être considéré comme un travail public. Ainsi, les travaux
effectués pour le compte d’une personne privée peuvent être des
travaux publics.
Trois arrêts définissent cette nouvelle notion du travail public
:
- Arrêt Effimieff : des associations syndicales de
propriétaires ont été considérées comme exerçant une mission de
service public, ce qui engendrait la soumission au droit
public
- Arrêt Grimouard : des travaux de reboisement effectués
sur des terrains privés, pour le compte de personnes privées et à
leur charge, ont été qualifiés publics car réalisés par un service
public (l'Etat se chargeait du travail sans en supporter le
coût).
- Arrêt Mimouni, CE, 1957 : travaux de la commune sur un
immeuble privé en ruine
Mais si l’étendue de la nation est importante, deux conditions
sont néanmoins établies : les travaux doivent être effectués par
une personne publique, et dans le cadre d’une mission de service
public. L’élaboration de l’ouvrage doit donc avoir lieu sous le
contrôle d’une personne publique ; il s’agit d’une condition
indispensable.