Conditions de la possession

La possession

La possession diffère du droit de propriété aussi bien que de la détention précaire. Elle implique en effet seulement la détention de la chose : pouvoir matériel dessus, possibilité d’en jouir. Le possesseur se comporte comme s’il était propriétaire de la chose.

En général, celui qui est propriétaire est possesseur, et inversement. Mais l’un et l’autre peuvent être dissociés dans des cas occasionnels et non définitifs. On peut prendre l’exemple du possesseur qui finalement conserve la chose et devient de ce fait propriétaire.

Conditions de la possession

Conditions générales :

Deux éléments doivent être remplis selon la doctrine française : élément matériel (corpus) et élément intellectuel (animus).

ð  Corpus :

Selon l’article 2228, il s’agit de la « détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ». Il s’agit donc pour le possesseur d’avoir une mainmise sur la chose, c'est-à-dire une maitrise physique de celle-ci. Il n’y a pas nécessairement de contact physique entre le possesseur et la chose, mais il doit néanmoins exister un lien entre les deux. On peut prendre l’exemple de l’habitation d’un appartement. Il s’agit ainsi bien d’un acte purement matériel.

On ne peut donc pas considérer comme corpus un simple acte juridique, puisque celui-ci peut être effectué par une toute autre personne que le possesseur. Cependant, la possession peut se concrétiser par le simple fait de percevoir les fruits de sa possession.

ð  Animus :

Il s’agit de la volonté de détention de la chose, de s’affirmer comme propriétaire. C’est dont l’élément psychologique de la possession. Il faut en effet nécessairement que le possesseur ait une réelle intention de possession de la chose pour que l’élément matériel puisse conduire à une possession.

Sans cet élément intellectuel, on considère qu’il s’agit d’une simple détention. C’est pour cela qu’un aliéné ne peut être possesseur d’une chose puisque la seule condition matérielle (corpus) est remplie.

Si cet élément est indispensable à la qualification de possession, sa preuve est difficile à déterminer. Pour facilité la mise en œuvre d’une preuve, la loi met en place une présomption de possession. La preuve contraire devra donc être rapportée. Aussi, cette présomption permet de n’apporter que la preuve du corpus, et non pas de l’intention.

Conditions particulières :

L’article 2229 dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et ne interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».

En cas de détention précaire, il n’y a pas de possession. Le détenteur n’a alors pas de réel droit sur la chose ; il n’y a alors pas d’animus possidendi. C’est notamment le cas des mandataires et emprunteurs.