Régime juridique des services publics

Ajoutez un cours

Partager cet article

Partager sur facebook Partager sur delicious Partager sur digg Partager sur wikio Partager sur scoopeo Partager sur blogmarks

Régime juridique des services publics

Alors que seule la loi pouvait créer un service public avant 1958, les compétences se sont élargies au domaine règlementaire, selon les articles 34 à 37 de la Constitution. Mais les attributions accordées au législateur prévalent pour la création d’une catégorie d’établissement public, pour la nationalisation d’entreprises privées, si il est porté atteinte aux libertés fondamentales, ou concernant les services publics qui font l’objet d’un écrit constitutionnel.

Il faut tout d’abord distinguer les types de services publics.

Services publics administratifs

Il existe donc au niveau des collectivités territoriales les services publics administratifs (SPA) ; considérés comme les services n’exerçant pas d’activité commerciale ou industrielle, les SPA relèvent du plus haut degré de la notion de service public. Ils comprennent la justice, la défense nationale, mais aussi les cantines scolaires au niveau communal, ainsi que la voirie ou encore la formation professionnelle, à l’échelle du département puis de la région.

Si l’organisme est géré par une personne publique, les usagers sont dans une situation légale et règlementaire de droit public. À l’inverse, l’usager sera lié à l’organisme par le droit privé.

Services publics à caractère industriel ou commercial

Il existe aussi les services publics à caractère industriels ou commercial (SPIC), qui doivent bien sur relever d’un caractère visant à l’intérêt général, et faire fonctionner une activité habituellement gérée par une personne privée ; en ce sens, les mesures prises par ces services relèveront de techniques particulières habituellement employées par les entreprises privées (comptabilité privée par exemple) sans placer dans cette catégorie les activités monopolistiques, les SPIC doivent recevoir des sommes par les usagers de ces services. Il s’agit en somme d’organismes exerçant des activités propres à une entreprise privée, qui produit et redistribue sa production. Si ces services devraient être soumis au droit privé, ce n’est pas le cas, et ils se soumettent à un degré plus ou moins important au droit public, ce qui leur confère quelques avantages. La principale difficulté réside dans l’affectation d‘un organisme à un caractère relatif à l’intérêt général.

Par un contrat, l’usager d’un SPIC dépend du droit privé, en cas de dommage notamment. Des prérogatives de puissances publiques pourront néanmoins être accordées aux SPIC.