Légitime défense
La légitime défense
L’article 122-5 du Code pénal établit :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Qu’est-ce que la légitime défense ?
Ainsi, un acte considéré comme une infraction se voit justifié par certaines circonstances de défense particulières. La loi permet donc d’effectuer certains actes, ce qui permet à leurs auteurs de ne pas en être pénalement responsables.
Dès la Révolution, le Code pénal de 1791 décide qu’en cas d’homicide légitime, c'est-à-dire autorisé par la nécessaire légitime défense, il n’y a pas de crime. De même, le nouveau Code pénal réitère cette affirmation en déclarant irresponsable la personne commettant ces actes dans ces circonstances. Il s’agit d’un droit à se défendre en cas d’agression injuste. Ainsi, si on ne peut se faire justice soi-même, la défense individuelle est dans ce cas autorisée car on estime que la vie et l’intégrité corporelle de la personne attaquée est primordiale. Aujourd’hui, la légitime défense ne porte plus seulement sur la défense de l’intégrité physique, mais également sur l’honneur de la personne (en matière de diffamation par exemple).
Comment appliquer la légitime défense ?
Les conditions sont appréciées par les juges du fond. Ceux-ci examinent d’une part les actes de l’agression, d’autre part ceux de la défense.
L’acte d’attaque doit être actuel et injuste. On a en effet souligné plus haut le caractère injuste de l’agression ; il s’agit d’actes non autorisés par la loi, non ordonnés par elle. A l’inverse, si l’acte résulte d’un commandement de l’autorité légitime, il est légitimé, et n’engendre pas la mise en œuvre de la responsabilité pénale de son auteur ; dans ce cas, l’agression est juste. Aussi, l’acte doit se commettre actuellement ; la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait ainsi établit qu’il s’agissait d’une menace d’un mal imminent qui n’a pu être écarté qu’en commettant le délit (17 juin 1927). S’il n’y a pas nécessairement un péril imminent mortel, le juge doit déterminer si la défense est suffisamment proche de l’attaque afin de ne pas la qualifier de vengeance (atteinte passée) ou de menace (atteinte future).
Il convient d’ajouter que si l’autorité agit illégalement, la défense de l’individu, par exemple frappé, n’est pas une légitime défense. Ainsi, selon la jurisprudence, les individus doivent se soumettre dans tous les cas à l’autorité. A l’inverse, l’individu se rend coupable de délit de rébellion pour résistance aux agents de l’autorité. En revanche, les actes d’attaques accomplis par un fou peuvent faire l’objet de représailles étant des actes de légitime défense.
De son côté, la défense doit être proportionnée, et nécessaire. A l’inverse, le fait justificatif ne fonctionne pas ; l’individu pourra alors invoquer la contrainte morale. Elle doit donc être mesurée à la gravité de l’attaque. Le juge devra souverainement déterminer si la réponse à l’attaque n’est pas excessive. Si par exemple quelqu’un tue celui qui lui a craché dessus, il n’y a pas de légitime défense. L’article 122-5 du Code pénal établit ainsi que défendre ses biens ne doit pas engendrer un homicide volontaire. La défense doit également être nécessaire, c'est-à-dire qu’aucun autre moyen ne pouvait être mis en œuvre pour limiter l’attaque. Si la légitime défense est un droit, on peut également considérer qu’il s’agit d’un devoir.







