Entrée en vigueur

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Entrée en vigueur

L’acte n’est opposable au tiers que lorsqu’il a fait l’objet de mesures de publicité destinées à les porter à leur connaissance. C’est seulement une fois cette obligation effectuée que les administrés peuvent s’en prévaloir. La mesure de publicité marque donc l’entrée en application de l’acte. Il convient en revanche de signaler que la compétence de l’auteur, elle, se vérifie dès l’édiction de l’acte, à sa signature.

L’acte existe néanmoins dès qu’il est signé par l’auteur. La validité et la légalité de l’acte sont appréciées dès la signature de l’acte ; en revanche, il n’est bien opposable qu’après l’entrée en vigueur. Il peut toutefois être attaqué par un recours pour excès de pouvoir avant l’entrée en vigueur.

Pour les actes règlementaires

Des mesures de publicité doivent être établies afin que le public soit informé des mesures destinées à être mises en place. Cela s’établit par publication ou affichage.

Sont ainsi publiés au Journal officiel les actes règlementaires des autorités centrales ; c’est le cas ces lois, décrets ou encore traités internationaux. Il convient de noter que certains ministères disposent de bulletins officiels dans lesquels sont publiés les arrêtés et certaines circulaires ; c’est par exemple le cas du ministère de l’éducation.

Les actes des autorités déconcentrées sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la collectivité.

L’ordonnance du 20 février 2004 a rénové les conditions de publicité, en donnant des possibilités de publication par voie électronique. Les textes diffusés sur internet (site du JO) ont même valeur juridique que les diffusions papiers. Aussi, depuis le 1er juin 2004, les actes règlementaires  entrent en vigueur dès le lendemain de leur publication, sur tout le territoire (auparavant, il fallait un jour franc après publication au JO et un jour franc après l’arrivée du JO au chef lieu de département en province).

L’absence de publicité entraine l’absence d’entrée en vigueur du règlement.

Les règlements doivent, selon la jurisprudence, être publiés dans un délai raisonnable (CE, 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale) ; l’arrêt a fait de cette obligation un principe général du droit.

Dans certains cas, l’entrée en vigueur de l’acte n’a pas lieu au moment de sa publicité :

-          Le règlement peut déterminer une date ultérieure à laquelle il commencera à s’appliquer.

-          La mise en œuvre de mesures doit parfois précéder l’entrée en vigueur de l’acte.

-          Un autre acte doit parfois intervenir préalablement. Dans ce cas, l’entrée en vigueur est retardée car elle est subordonnée à la prise de mesures d’application.

Pour les actes individuels

La publicité des actes individuels est en principe établie par notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé.

Mais lorsque la décision concerne un grand nombre de destinataires, il est admis que la mesure de publicité se fasse par le biais d’une publication. La publicité peut également être élargie lorsque la décision a des effets à l’égard des tiers. Par exemple, l’octroi d’un permis de construire fait l’objet d’une notification à l’intéressé et d’un affichage en mairie et sur le terrain.

Il convient de rappeler que les décisions individuelles défavorables n’entrent en vigueur qu’après notification alors que les décisions favorables à leurs destinataires entrent en vigueur dès leur signature (CE, 1952, Mattei).

La non-rétroactivité

Le principe de non-rétroactivité a été érigé en principe général du droit par le Conseil d’Etat, statuant en Assemblée, en 1948, par son arrêt Société du Journal L’Aurore. Il signifie qu’un acte ne peut produire ses effets pour le passé, c'est-à-dire avant leur édiction. Que les actes soient règlementaires ou individuels, ce principe s’applique. Les actes produisent donc leurs effets à toutes les situations en cours, et à venir, et non aux situations passées.

L’importance du respect de ce principe repose sur la nécessité d’assurer aux administrés une sécurité juridique. La sécurité juridique étant devenu un principe général du droit (CE, Société KPMG, 2006), il est d’autant plus nécessaire de la préserver. En effet, les administrés doivent avoir connaissance du droit (« nul n’est censé ignorer la loi »), afin de connaitre les limites à leurs actes ; si les lois s’appliquent rétroactivement, ceux-ci ignorent les règles qui leurs sont applicables.

Aussi, admettre la rétroactivité pourra engendrer un empiètement des compétences de l’autorité qui prendrait l’acte rétroactif sur celles de l’autorité qui avait pris la décision au départ.

Des exceptions à ce principe existent néanmoins :

-          Le législateur peut autoriser l’autorité administrative à prendre des décisions rétroactives. Le principe de non-rétroactivité ne s’impose en effet au législateur qu’en matière répressive.

-          Les arrêts d’annulation et les décisions de retrait ont des effets rétroactif puisque l’administration doit remettre les administrés dans leur situation antérieure. Mais cela peut avoir des conséquences néfastes ; pour cela, le juge peut désormais moduler les effets d’une annulation (CE, 2004, AC !).

-          L’acte lui-même peut enfin entrainer une rétroactivité ; c’est en effet la nature même de celui-ci qui l’établi. Par exemple, des fonctionnaires avaient été nommés sans que leurs obligations soient encore établies ; un acte qui définit ultérieurement ces obligations va s’appliquer de manière rétroactive.