L’acte existe néanmoins dès qu’il est signé par l’auteur. La
validité et la légalité de l’acte sont appréciées dès la signature
de l’acte ; en revanche, il n’est bien opposable qu’après l’entrée
en vigueur. Il peut toutefois être attaqué par un recours pour
excès de pouvoir avant l’entrée en vigueur.
Modalités de publicité
Pour les actes règlementaires
Des mesures de publicité (publication ou affichage) doivent être
mises en place afin que le public soit informé de l’existence des
actes.
Sont ainsi publiés au Journal officiel les actes règlementaires
des autorités centrales : lois, décrets ou encore traités
internationaux. Certains ministères disposent de bulletins
officiels dans lesquels sont publiés les arrêtés et certaines
circulaires ; c’est par exemple le cas du ministère de
l’éducation.
Les actes des autorités déconcentrées sont publiés dans un
recueil des actes administratifs de la collectivité.
L’ordonnance du 20 février 2004 a rénové les conditions de
publicité, en donnant des possibilités de publication par voie
électronique. Les textes diffusés sur internet (site du Journal
Officiel) ont même valeur juridique que les diffusions papiers.
Aussi, depuis le 1er juin 2004, les actes règlementaires entrent en
vigueur dès le lendemain de leur publication, sur tout le
territoire (auparavant, il fallait un jour franc après publication
au JO et un jour franc après l’arrivée du JO au chef lieu de
département en province).
L’absence de publicité entraine l’absence d’entrée en vigueur du
règlement.
Les règlements doivent, selon la jurisprudence, être publiés
dans un délai raisonnable (CE, 2003, Syndicat des commissaires et
hauts fonctionnaires de la police nationale) ; l’arrêt a fait de
cette obligation un principe général du droit.
Dans certains cas, l’entrée en vigueur de l’acte n’a pas lieu au
moment de sa publicité :
- Le règlement peut déterminer une date ultérieure à laquelle il
commencera à s’appliquer.
- La mise en œuvre de mesures doit parfois précéder l’entrée en
vigueur de l’acte.
- Un autre acte doit parfois intervenir préalablement. Dans ce
cas, l’entrée en vigueur est retardée car elle est subordonnée à la
prise de mesures d’application.
Pour les actes individuels
La publicité des actes individuels est en principe établie par
notification par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’intéressé.
Mais lorsque la décision concerne un grand nombre de
destinataires, il est admis que la mesure de publicité se fasse par
le biais d’une publication. La publicité peut également être
élargie lorsque la décision a des effets à l’égard des tiers. Par
exemple, l’octroi d’un permis de construire fait l’objet d’une
notification à l’intéressé et d’un affichage en mairie et sur le
terrain.
Il convient de rappeler que les décisions individuelles
défavorables n’entrent en vigueur qu’après notification alors que
les décisions favorables à leurs destinataires entrent en vigueur
dès leur signature (CE, 1952, Mattei).
Le principe de non-rétroactivité
Le principe de non-rétroactivité a été érigé en principe général
du droit par le Conseil d’Etat, statuant en Assemblée, en 1948, par
son arrêt Société du Journal L’Aurore. Il signifie qu’un acte ne
peut produire ses effets pour le passé, c'est-à-dire avant leur
édiction. Que les actes soient règlementaires ou individuels, ce
principe s’applique. Les actes produisent donc leurs effets à
toutes les situations en cours, et à venir, et non aux situations
passées.
L’importance du respect de ce principe repose sur la nécessité
d’assurer aux administrés la sécurité juridique. La sécurité
juridique étant devenu un principe général du droit (CE, Société
KPMG, 2006), il est d’autant plus nécessaire de la préserver. En
effet, les administrés doivent avoir connaissance du droit (« nul
n’est censé ignorer la loi »), afin de connaitre les limites à
leurs actes ; si les lois s’appliquent rétroactivement, ceux-ci
ignorent les règles qui leurs sont applicables.
Aussi, admettre la rétroactivité pourra engendrer un empiètement
des compétences de l’autorité qui prendrait l’acte rétroactif sur
celles de l’autorité qui avait pris la décision au départ.
Des exceptions à ce principe existent néanmoins : ? Le
législateur peut autoriser l’autorité administrative à prendre des
décisions rétroactives. Le principe de non-rétroactivité ne
s’impose en effet au législateur qu’en matière répressive. ? Les
arrêts d’annulation et les décisions de retrait ont des effets
rétroactif puisque l’administration doit remettre les administrés
dans leur situation antérieure. Mais cela peut avoir des
conséquences néfastes ; pour cela, le juge peut désormais moduler
les effets d’une annulation (CE, 2004, AC !). ? L’acte lui-même
peut enfin entrainer une une application rétroactive ; c’est en
effet la nature même de celui-ci qui l’établi. Par exemple, des
fonctionnaires avaient été nommés sans que leurs obligations soient
encore établies ; un acte qui définit ultérieurement ces
obligations va s’appliquer de manière rétroactive.