Clôture de l’instruction

Clôture de l’instruction

L’instruction se termine par l’abandon des poursuites d’un côté, ou par la saisine de la juridiction destinée au jugement d’un autre. Le juge appréciera le moment de la clôture ; il demandera l’avis des parties (par divers moyens : lettre recommandée, émargement au dossier…), du témoin assisté ainsi que de l’avocat. Un délai de 20 jours leur permet de formuler des demandes d’actes, ou encore d’annulation. A l’expiration du délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République ; celui-ci disposera de trois mois afin d’établir le réquisitoire définitif.

Suite à cela, le juge d’instruction établit une ordonnance de règlement destinée à clore l’instruction, et à prononcer une décision quant à la suite. Les ordonnances comportent les noms, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; elles contiennent également la qualification légale des faits qui lui sont imputés, et les motifs qui permettent de dire qu’il existe des charges suffisantes contre la personne.

Ordonnance de non-lieu

Cet acte permet l’arrêt de toute poursuite ; cette ordonnance est établie lorsque les charges contre la personne sont insuffisantes, ou lorsque les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, ou encore si l’auteur n’est pas trouvé. Aussi, s’il existe des faits justificatifs, une ordonnance de non-lieu sera rendue.

Un non-lieu partiel peut également être prononcé. La personne mise en examen sera à la suite de cette décision libérée ; la décision pourra être publiée afin de démontrer l’innocence de la personne de manière publique

Ordonnance de renvoi

Cette décision est prise lorsque le juge d’instruction apprécie le caractère délictuel ou contraventionnel des faits. Le renvoi a lieu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. En cas de contrôle judiciaire, celui-ci prend fin. Pour la détention provisoire, le juge d’instruction peut ou non conserver la personne dans cette situation (grâce à l’exposition des motifs) ; la détention a lieu jusqu’à l’audience.

Le juge d’instruction peut renvoyer peut établir une ordonnance de renvoi lorsque les faits sont bien constitutifs d’une infraction ou que la personne poursuivie est bien l’auteur des faits.

Ordonnance de mise en accusation

Cette décision entraine le renvoi du mis en examen devant la Cour d’assises, et ce, en cas de crime. Depuis la loi du 15 juin 2000, le juge d’instruction peut mettre en accusation la personne mise en accusation pour crime. Avant cette loi, il n’en possédait pas la compétence ; un double degré d’instruction était instauré, et il n’y avait pas d’appel. Avec la loi, l’appel est instauré en matière criminelle et le double degré supprimé.

Le juge d’instruction communiquera le dossier au procureur de la République qui l’enverra à la Cour d’assises. Enfin, l’ordonnance sera lue à l’audience de la Cour d’assises.

Le juge pourra maintenir la détention provisoire. Dans ce cas, il devra être jugé dans l’année par la Cour d’assises ; deux prolongations de six mois chacune peuvent s’établir. A l’expiration de ces prolongements, le détenu est remis en liberté.