Extinction de l’action publique
Acteurs de
l’action publique
Le ministère public
L’action publique sera exercée par des magistrats issus du ministère public. Au contraire des magistrats du siège (magistrature assise), tranchant un litige, les magistrats du parquet (magistrature debout) présentent leurs réquisitions en se levant. Ceux-ci sont nommés par le Président de la République (par décret), et placés sous l’autorité du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ils sont amovibles et révocables, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Selon la juridiction, le Parquet est différemment formé. Au plus haut niveau hiérarchique, se trouve la Cour de cassation, dont le président se trouve à la tête du parquet ; au sein de cet organe s’inscrivent un procureur général et des avocats généraux. A un niveau inférieur, la Cour d’appel se compose d’un procureur général, d’avocats généraux, ainsi que des substituts du procureur. Ensuite, se trouvent les tribunaux correctionnels et la Cour d’assises, composés d’un procureur de la République et des substituts. Au dernier niveau hiérarchique, se trouve le tribunal de police et les juridictions de proximité, il n’existe pas réellement de Parquet, et le procureur de la République du tribunal de grande instance, ou un commissaire de police exercent les fonctions du Ministère public pour les contraventions de 5e classe.
Si les juges du siège sont indépendants, les magistrats du parquet se soumettent à une hiérarchie. Ainsi, l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux ». Les magistrats dépendent donc du ministère de la Justice, « qui conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République » (art.20C). Le garde des Sceaux adresse des instructions générales au procureur général. Mais les magistrats du parquet dépendent aussi de leurs supérieurs hiérarchiques successifs. Le procureur général veille et contrôle l’action des procureurs de la République, qui eux-mêmes devront établir un rapport annuel portant sur leur activité. En cas de non respect des instructions données par les supérieurs, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. Mais les membres du parquet disposent de possibilités d’action, de pouvoirs propres, et peuvent ainsi agir contre la volonté d’un supérieur ; il en est ainsi lors de l’audience, dans laquelle leur parole ne se soumet pas à l’avis des autres. Ainsi, cela répond à l’adage selon lequel « la plume est serve, mais la parole est libre ».
Le ministère public dispose d’un caractère indivisible en ce sens que ses membres peuvent se remplacer lors de l’affaire, comme lors de l’audience. En effet, les membres sont considérés comme une seule personne qui ne s’exprime pas en son nom, mais en celui de l’ensemble du parquet.
Le ministère est indépendant des juridictions d’instruction et de jugement. De même, le ministère public est considéré irresponsable (il ne pourra être condamné à verser des dommages et intérêt à un acquitté), sauf en cas de faute personnelle. Le ministère public est également irrécusable ; alors qu’un magistrat du siège peut être récusé, et qu’un juré peut également l’être sans attribution de motifs, les magistrats du parquet ne peuvent être récusés.
Rôle
« Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » (art. 31 CPP). Sa principale fonction réside dans la direction de l’enquête. Tout d’abord, le procureur de la république reçoit les plaintes « et apprécie la suite à leur donner (art. 40, CPP). Selon l’article 40-1 du CPP, il aura le choix de poursuivre, de recourir à une procédure alternative aux poursuites, ou de classer sans suite. Mais il n’aura aucun droit de jugement. Le ministère agira en tant que représentant de la société, puisque c’est un demandeur ; il est une partie lors du procès pénal (et donc n’est pas soumis à l’impartialité) et joue donc un rôle actif au cours de l’audience. De même, au vu de ses qualités, il peut interjeter l’appel contre les arrêts des Cours d’assises ; il pourra également demander un pourvoi en cassation. Dans le cas où une poursuite serait engagée, l’action ne peut plus être abandonnée ; il s’agit du principe de l’indisponibilité.
Fonctionnaires
De manière exceptionnelle, certains actes sont confiés à des fonctionnaires. Ainsi, l’article 1er du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’exercice en matière d’action publique à des « fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ». Des habilitations leur permettent d’agir de manière spécifique ; il peut s’agir de l’administration de douane, des eaux et forets, ou encore des contributions indirectes. Ces dernières disposent d’un droit de poursuite en cas d’infractions fiscales, sauf lorsque la peine encourue est l’emprisonnement (dans ce cas, le ministère public reprend ses attributions). Pour l’administration des eaux et des forêts, les poursuites peuvent concerner toutes les infractions relatives au Code rural et au Code forestier. Pour les atteintes à la conservation des voies publiques, l’Administration des Ponts et Chaussées se trouve compétente.

