La victime peut exercer son action civile devant le tribunal
répressif ou devant le tribunal civil. Porter l’action civile
devant les tribunaux répressifs apporte des avantages à la victime
(bénéfice des moyens de recherche de preuves, etc.). L’exercice de
l’action en réparation devant les juridictions civiles soumet quant
à lui la victime aux règles du droit civil et de procédure civile,
ce qui ajoute à la complexité de l'affaire.
Le choix que fait la victime est une décision définitive et
irrévocable. Cette impossibilité de rétractation s'explique par la
nécessaire protection du délinquant, auquel on ne doit pas nuire en
changeant constamment d'avis. Il existe néanmoins certaines
atténuations à cette règle (notamment, possibilité pour la victime
d'opter pour la voie pénale après avoir choisi la voie civile si
elle ne savait pas que les faits étaient constitutifs d'une
infraction). Le changement est donc possible lorsque cela n'a pas
pour effet de nuire au délinquant.
Il est cependant des cas dans lesquels la personne n’a pas de
choix. Ainsi par exemple, elle doit obligatoirement recourir au
civil lorsque l’action publique est éteinte. A l'inverse par
exemple, en cas de diffamation envers des parlementaires ou des
fonctionnaires, la victime devra obligatoirement agir au pénal.
Dans certains cas (jamais en matière criminelle, dans quelques
cas de délit ou de contravention), au lieu de se constituer partie
civile, la victime peut recourir à la citation directe, qui permet
de citer le prévenu directement devant la juridiction de
jugement.
Condition
L'action civile ne peut être menée que si certaines conditions
sont remplies.
L’action en réparation d’un dommage doit tout d'abord résulter
d’une infraction à la loi pénale, ce qui a pour effet de confronter
deux parties distinctes.
Aussi, celui qui demande réparation doit être
directement et personnellement touchée par le
préjudice. Cette personne peut être la victime, ce qui est
généralement le cas, mais ce n'est pas nécessairement elle. On peut
également ajouter que les personnes morales peuvent également agir
en réparation.
Capacité à agir
Les personnes morales et
physiques peuvent agir en justice car elles sont
dotées de la personnalité juridique. Mais pour cela, elles doivent
être capables (notamment ne pas être soumises à
une tutelle). Ainsi de la même manière, seul le responsable légal
du mineur non émancipé peut exercer une action civile ; lorsque la
protection du mineur n’est pas entièrement assurée par son
représentant légal, le juge d’instruction, le procureur de la
République ou la juridiction de jugement peut demander un
administrateur ad hoc (art. 706-50 du CPP). S'agissant du mineur
émancipé, celui-ci exerce en revanche seul l’action civile.
Dans le cas d’une liquidation judiciaire, le débiteur peut se
constituer partie civile seulement s’il veut établir la culpabilité
de l’auteur.
Intérêt à agir
L’article 2 al. 1er du CPP dispose que
« L’action civile en réparation d’un dommage causé par un
crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par
l’infraction » : il faut donc que le dommage soit
strong>personnel et direct. Cependant, certaines dispositions
dérogatoires sont mises en place lorsque le préjudice n’est pas
direct, ou lorsqu’il n’est pas personnel.
- Préjudice personnel
En tant qu’élément direct du dommage, l’infraction doit
engendrer une souffrance personnelle au demandeur.
L’appréciation du caractère personnel est fonction des cas; elle
est facile lorsque les personnes ont directement subi une violence,
mais plus difficile lorsque l'acte est plus éloigné. En
conséquence, s'agissant des infractions d’intérêt général, il ne
peut exister aucune possibilité de préjudice personnel en ce
qu’elles n’ont aucun caractère privé. Cependant,
une atteinte à l’intérêt collectif peut, elle, toucher des
catégories particulières de personnes et ainsi conduire à une
demande en réparation.
La nécessité d'avoir personnellement souffert du préjudice
conduirait les seules victimes directes à pouvoir
agir. Néanmoins, les victimes indirectes sont
potentiellement concernées puisque l’article 2 énonce que la
constitution de partie civile est possible pour « tous
ceux » qui ont personnellement souffert du dommage ; sans
précision stricte, le texte ouvre la voie aux victimes par
ricochet, qui peuvent avoir souffert moralement du préjudice, et
donc seulement de façon indirecte.
Aussi, nous avons vu que des personnes morales peuvent se
constituer partie civile. Des associations, et des syndicats y sont
donc autorisés. Cependant certaines conditions doivent être
remplies. Dans le cadre des syndicats, on peut souligner
l'obligation de justifier de l’atteinte portée à un intérêt
collectif (et non général, qui dans ce cas relève du
Ministère public). Ainsi, il faudra qu’une profession ait subi une
atteinte directe et personnelle portant sur son organisation ou
encore sa compétence.
- Préjudice direct
L’article 2 du CPP prend simplement en compte le « dommage
directement causé par l’infraction » : le dommage doit donc
directement résulter de l’infraction commise. Ainsi, les préjudices
indirects ne peuvent être pris en compte ; par exemple, le fait
pour une personne ayant subi un accident de la circulation de ne
pouvoir demander réparation des dommages matériels causés à son
véhicule dans la mesure où il s’agit d’une contravention au Code de
la route, mais de pouvoir demander réparation de ses dommages
corporels. Néanmoins, il faut rappeler que cette situation a
évolué, et que désormais, l’article 3 al. 2 du CPP énonce que
l’action civile sera recevable « pour tous chefs de
dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux,
qui découleront des faits objets de la poursuite ».
- Préjudice certain
La nécessité de montrer l'existence d'un préjudice certain
conduit à établir la preuve du préjudice.
Les circonstances doivent donc être clairement établies afin de
permettre au juge d’apprécier l’existence même de ce préjudice. Le
préjudice doit ainsi être actuel et non éventuel
en ce sens qu’il doit exister au moment de la mise en place d’une
action civile ; au contraire, un dommage éventuel ne repose
pas sur des bases concrètes, et ne peut donc pas être considéré
certain. Il pourra néanmoins s’agir de la perte d’une
chance.
Constitution de partie civile
Par voie d'intervention
Lorsque la victime agit après que le Ministère public ait engagé
l'action publique, elle agit par voie d'intervention. Ainsi, elle
peut se constituer partie civile dès le stade de l'enquête, ou à
tout moment de l'instruction. La victime peut se constituer partie
civile devant la juridiction de jugement (de première
instance).
Par voie d'action
Lorsque la victime agit avant toute engagement des poursuites,
elle agit par voie d'action : elle peut porter plainte avec
constitution de partie civile. La plainte, qui exprime le souhait
de la victime de demander des dommages-intérêts, est irrecevable en
matière contraventionnelle.
La plainte ne peut avoir lieu en matière délictuelle que lorsque
le procureur de la République a fait connaître à la victime son
intention de ne pas poursuivre ou lorsque le Ministère public n'a
pas agit depuis trois mois.
La plainte est portée contre une personne dénommée ou contre X
et adressée au juge d'instruction, qui la transmet au procureur de
la République. Ce dernier pourra prendre ses réquisitions.
Effets de la constitution de partie civile
La constitution de partie civile permet à la victime de
déclencher l'action publique et de devenir partie au procès. Elle
ne pourra être interrogée ou confrontée qu'en présence de son
avocat et pourra faire valoir ses preuves ou demander une audition
ou encore un transport sur les lieux.