Déclenchement de l’action civile
Conditions d’exercice de l’action
L’action en réparation d’un dommage doit résulter d’une infraction à la loi pénale. Deux parties seront établies.
La personne demandant réparation doit être directement et personnellement touchée par le préjudice. Il s’agit généralement de la victime, mais pas nécessairement. En effet, des personnes morales peuvent également agir en réparation.
Capacité d’agir
Les personnes morales et physiques peuvent agir en justice car elles sont dotées de la personnalité juridique. Mais ces personnes doivent être capables, et ne pas notamment être soumises à une tutelle. De même, seul le responsable légal du mineur non émancipé pourra exercer une action civile. Lorsque la protection du mineur n’est pas entièrement assurée par son représentant légal, le juge d’instruction, le procureur de la République ou la juridiction de jugement peut demander un administrateur ad hoc (art. 706-50 du CPP). Quant au mineur émancipé, celui-ci exerce seul l’action civile.
Dans les cas d’une liquidation judiciaire, le débiteur pourra se constituer partie civile seulement s’il veut établir la culpabilité de l’auteur.
Intérêt à agir
L’article 2 al. 1er du CPP dispose que « L’action civile en réparation d’un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Il faudra donc que le dommage soit personnel et direct. Cependant, certaines dispositions dérogatoires sont mises en place lorsque le préjudice n’est pas direct, ou lorsqu’il n’est pas personnel.
- Préjudice personnel
En tant qu’élément direct du dommage, l’infraction doit engendrer une souffrance personnelle du demandeur. Il peut s’agir d’une personne ayant directement subi une violence. L’appréciation du caractère personnel sera établie selon les cas. Pour les infractions d’intérêt général, il ne peut exister aucune possibilité de préjudice personnel en ce qu’elles n’ont aucun caractère privé. Cependant, une atteinte à l’intérêt collectif peut, elle, toucher des catégories de personnes et ainsi engendrer une demande de réparation.
La victime doit donc avoir personnellement souffert du préjudice ; dans ce cas il s’agit essentiellement des victimes directes. Mais il convient de considérer également les victimes indirectes puisque l’article 2 énonce que la constitution de la partie civile est possible pour « tous ceux » qui ont personnellement souffert du dommage, sans précision stricte. Il s’agira donc des victimes par ricochet, qui peuvent avoir souffert moralement du préjudice ; elles pourront dont se constituer partie civile.
Aussi, nous avons vu que des personnes morales peuvent se constituer partie civile. Des associations, et des syndicats y sont donc autorisés. Cependant certaines conditions doivent être remplies. Dans le cadre des syndicats, on peut relever qu’ils doivent justifier de l’atteinte portée à un intérêt collectif (et non général qui relève du Ministère public). Ainsi, il faudra qu’une profession ait subi une atteinte directe et personnelle portant sur son organisation ou encore sa compétence.
- Préjudice direct.
L’article 2 du CPP prend simplement en compte le « dommage directement causé par l’infraction ». Le dommage doit donc directement résulter de l’infraction commise. On peut prendre pour exemple certains préjudices indirects comme le fait pour une personne ayant subi un accident de la circulation de ne pouvoir demander réparation des dommages matériels causés à son véhicule puisqu’il s’agit d’une contravention au Code de la route ; en revanche elle peut demander réparation de ses dommages corporels. Mais cette situation n’est plus, et désormais, l’article 3 al. 2 du CPP énonce que l’action civile sera recevable « pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
- Préjudice certain
Aussi, il faut que le préjudice soit certain ; il faut donc établir la preuve du préjudice. Les circonstances devront donc être clairement établies afin de permettre au juge d’apprécier l’existence même du préjudice. Le préjudice doit ainsi être actuel et non éventuel en ce sens qu’il doit exister au moment de la mise en place d’une action civile ; au contraire, un dommage éventuel ne repose pas sur des bases solides. Il pourra néanmoins s’agir de la perte d’une chance.

