Trouble mental

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Trouble mental

Le discernement pourra se voir altéré par un trouble psychique ou neuropsychique. Il s’agit de définir les cas où l’auteur de l’acte pourra bénéficier d’exonération ou d’atténuation de responsabilité compte tenu de son état mental. Mais celui-ci est difficile à déterminer de manière précise. Ainsi, le Code pénal de 1810 établissait qu’aucun crime ou délit n’étaient effectifs lorsque l’auteur se trouvait en état de démence. Pinet et Esquirol, qui avaient analysé la démence l’avaient définie comme privant l’individu de sa liberté d’action ; dans ces conditions, le Code pénal allait dans cette même direction. Mais la notion de démence a progressivement évolué, et le nouveau Code pénal au travers l’article 122-1 considère punissable l’auteur de l’acte, même si le juge tiendra compte des conditions d’effectivité de l’infraction. En effet, « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Ainsi, il sera nécessaire de démontrer qu’un trouble d’ampleur réel a enlevé le discernement de la personne au moment des faits, et qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème émotionnel.

L’ensemble des troubles mentaux est désormais pris en compte ; tout trouble entrainant une abolition des facultés intellectuelle, qui empêcherait la personne d’effectuer consciemment l’infraction. Sont donc inclus les débiles, les imbéciles, les psychotiques, les hystériques, les idiots, ou encore les aliénés. Qu’il s’agisse de troubles durables ou non, l’acte aura été commis par défaut de discernement. Ainsi, « n’est pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Par exemple une bouffée délirante engendrant une aliénation passagère provoquera l’irresponsabilité de la personne en cause. Le juge appréciera le trouble mental, et décidera en conséquence de la responsabilité de l’auteur.

Mais les causes de non-imputabilité concernent également les personnes sous hypnose ou en état de somnambulisme dont les actions ne sont pas conscientes, et qui ne peuvent en conséquence être considérées comme telles. On peut aussi citer les effets de la drogue ou substances médicamenteuses altérant quelque peu le discernement des actes effectués.

Responsabilité

Concernant les intoxications dues à l’absorption d’alcool ou d’autres substances, l’irresponsabilité ne peut être accordée dans la mesure ou l’individu s’est volontairement, de manière générale, mis dans cette situation. Mais cela reste à l’appréciation des juges.

Pour le trouble mental, il engendre une cause d’irresponsabilité selon l’article 122-1, ou une simple atténuation de la responsabilité selon l’abolition, ou la seule altération des facultés mentales de l’individu. Le délinquant ne pourra en cas de trouble ayant aboli le discernement ou le contrôle de l’acte être condamné. Mais les complices et coauteurs resteront responsables, puisque l’infraction a été commise. Si la personne atteinte de troubles mentaux n’est pas considérée responsable, elle peut recommencer ses actes. Ainsi, des services médico-psychologiques doivent être mis en place afin d’assurer la continuité des soins. Les autorités judiciaires disposeront du pouvoir d’interner d’office la personne en hôpital psychiatrique.