Classification des actes
Classification des actes unilatéraux
Les actes unilatéraux sont caractérisés par le fait que l’autorité administrative impose ses décisions à une ou plusieurs personnes, ou catégories de personnes. Cependant, il convient de distinguer les actes individuels et actes règlementaires, ainsi que de rappeler les autorités bénéficiant d’un pouvoir règlementaire.
L’acte individuel
Celui-ci est facile à identifier : il est édicté à l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées, nominativement désignées. Il peut s’agir d’un destinataire personne morale ou physique.
Il s’agit généralement de l’application d’actes règlementaires édictés en amont.
L’acte règlementaire
Celui-ci est une norme générale et impersonnelle adressées à des individus non déterminés. Il peut néanmoins s’adresser à un groupe de population (à une fonction par exemple, ou encore automobilistes). Il ne se distingue pas de l’acte individuel par le nombre de personnes auxquelles il s’adresse, mais par d’autres caractéristiques. Le pouvoir règlementaire a en effet des caractéristiques particulières lui permettant de ces édicter.
Les autorités bénéficiant du pouvoir règlementaire ont en effet des obligations caractéristiques de leur mission. Elle est par exemple obligée d’utiliser son pouvoir règlementaire dans un délai raisonnable ; à l’inverse, une illégalité pourra être constatée. De même l’autorité administrative doit publier les décisions édictées dans un délai raisonnable afin d’informer le public. Enfin, les règlements illégaux doivent être abrogés, c’est donc bien là encore une obligation particulière.
Certaines autorités administratives disposent d’un pouvoir règlementaire général, c’est dire que les actes s’appliquent sur l’ensemble du territoire et dans toutes les matières règlementaires.
Le pouvoir du premier
ministre
Alors qu’à l’ancien Président du Conseil (avant 1958) était dévolue la tâche de l’exécution des lois, celle-ci a été transférée au Premier ministre à l’aube de la Ve République. C’est donc afin de bien exécuter les lois que celui-ci est chargé de les appliquer sans interprétation de sa part. les mesures d’exécution des lois doivent s’établir dans le cadre d’un délai raisonnable, sous peine d’astreinte par jour de retard (Association France Nature Environnement, 2000, CE).
Les règlements peuvent être pris dans toutes les matières, à l’exception de celles qui relèvent de la loi, selon l’article 34 de la Constitution. Mais cette constitution a permis l’élaboration d’un pouvoir règlementaire autonome, qui s’exerce donc sans texte législatif préalable. Cependant, ce pouvoir ne doit pas s’exercer par l’empiètement sur le domaine de la loi (il ne peut par exemple pas modifier des dispositions règlementaires prévues dans une loi).
Mais le Premier ministre dispose d’un autre pouvoir, lui aussi dotée d’une réelle importance : le pouvoir de police générale. L’arrêt Labonne de 1919 avait donné cette attribution au chef de l’Etat, qui s’était vu retirer cette compétence par la constitution de 1958. Le Conseil d’Etat a ainsi réaffirmé qu’il appartenait au « chef du gouvernement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute disposition législative l’y habitlitant spécialement, d’édicter les mesures nécessaires à la protection de la salubrité publique sur l’ensemble du territoire national » (CE Ass., 1960, SARL Restaurant Nicolas).
Le pouvoir du chef d’Etat
Le Président de la République dispose également d’un pouvoir règlementaire lorsqu’il signe les décrets délibérés en Conseil des ministres et les ordonnances. Les ordonnances sont prises après demande du gouvernement au Parlement l’autorisation de les édicter. La signature du chef de l’Etat renforce son pouvoir, puisqu’il peut priver de tous moyens le gouvernement qui veut mettre en œuvre une réforme. C’est dans ce cadre que François Mitterrand avait utilisé ce pouvoir, notamment contre les volontés de privatisation du gouvernement pendant les années de cohabitation.
L’absence de pouvoir
règlementaire des ministres
Les ministres ne disposent pas du pouvoir règlementaire. Cependant, le Premier ministre peut déléguer à un ministre une partie de son pouvoir règlementaire, tout comme le ministre peut user d’un pouvoir règlementaire en tant que chef de service ; l’arrêt Jamart de 1936, du Conseil d’Etat établissait en effet la possibilité pour les ministres de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du ministère.
Les pouvoirs
particuliers
D’autres institutions disposent d’un pouvoir règlementaire. Il s’agit donc de les étudier.
§ Les AAI
Ces autorités disposant d’une autonomie particulière, il était nécessaire de leur accorder un pouvoir qui leur permettrait de la préserver. C’est ainsi que certaines AAI sont dotées d’un pouvoir règlementaire, ce qui est notamment le cas du CSA (qui établit par exemple les règles relatives aux temps de parole des partis politiques).
§ L’Union européenne
L’Union européenne, par ses organes, peut prendre des mesures de caractère règlementaire. Outre les avis ou les recommandations établis en dehors de tout cadre règlementaire, des règlements et des directives peuvent être pris dans ce cadre.
Les règlements, en droit communautaire, s’appliquent directement dans les Etats membres ; les décisions qui sont prises en droit interne doivent donc s’y conformer, en raison de l’ « effet direct » des règlements communautaires.
Les directives quat à elles entrainent des obligations relatives à leur seul but, et non aux moyens mis en œuvre pour y parvenir. Les Etats se trouvent donc dans l’obligation d’arriver à l’objectif demandé, mais peuvent choisir les moyens à mettre en œuvre pour l’atteindre. En revanche, il convient de rappeler que la Cour de justice des communautés européennes a établi que les dispositions prises dans le cadre de la réalisation de cet objectif ne doivent pas être de nature à compromettre celui-ci.
§ Les organismes de droit public ou privé, les préfets et les collectivités
Les organismes chargés d’un service public disposent sans certains cas du pouvoir règlementaire. Certaines fédérations sportives ont ainsi la possibilité d’établir les règles relatives au sport en question. Les ordres professionnels (médecins, avocats) sont également dans ce cas de figure.
Le représentant de l’Etat dispose d’un pouvoir règlementaire pour organiser les services dont il a la charge dans le cadre de son département ou région. Il doit en effet assurer l’ordre public, ce qui oblige à user d’un tel pouvoir.
Les collectivités locales nécessitent également l’octroi de ce pouvoir. Les maires et les présidents des Conseil régionaux et généraux disposent ainsi du pouvoir règlementaire. Le maire dispose en effet d’un pouvoir de police, ce qui le conduit à prendre toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, dans le cadre de sa commune.







