Le juge
Le juge doit
contrôler les différentes mesures prises par les autorités
publiques afin d’être le garant des libertés fondamentales
reconnues par les textes. Pour cela, il doit tout d’abord être
neutre à l’égard du pouvoir en place, mais aussi disposer de
pouvoirs importants pour garantir ces libertés.
Indépendance du
juge
Le juge doit se
trouver en dehors de toute pression extérieure, et notamment
politique. Ainsi, sa nomination relève des mêmes procédures que
celles des autres fonctionnaires.
Les pouvoirs du
juge
Le juge examine
tous les actes adoptés par les autorités (règlements,
ordonnances…). Il contrôle aussi bien les éléments de légalités
externes (forme de l’acte…) qu’internes (erreur de droit…).
Cependant, certains actes ne sont pas examinés : c’est le cas
en période de circonstances exceptionnelles, mais c’est aussi le
cas de l’ensemble des actes de gouvernement. Cela doit permettre
d’éviter des contrôles trop lourds susceptibles de paralyser
l’action administrative.
Aussi, le juge
contrôle les mesures de police, et essentiellement la
proportionnalité de celles-ci aux nécessités du maintien de
l’ordre public.
Le juge peut
intervenir par le biais de la procédure du
référé-suspension, qui intervient lorsqu’il y a urgence et
un doute sérieux quant à la légalité d’une décision ; dans ce
cas, le juge peut suspendre l’exécution de la décision. De même, la
procédure du référé-liberté permet au juge administratif, en
cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale, de la
garantir ; il peut s’agir de la liberté de concurrence ou
encore de la liberté politique.
Malgré l’ancienne
irresponsabilité du juge, celui-ci peut se trouver
responsable. La loi du 5 juillet 1972 a ainsi reconnu le principe
général de responsabilité en cas de faute lourde ou de déni de
justice. Cependant, dans le cadre des activités de police
judiciaire, la Cour de Cassation peut engager la responsabilité
pour faute lourde, simple ou sans faute.
Le juge a fait
l’objet d’une loi du 5 mars 2007, suite à l’affaire
d’Outreau, par laquelle des limites à son exercice ont été
apportées. Ainsi, le juge ne peut exercer seul ses fonctions
pendant 5 ans, et peut être suspendu lorsque ses actes l’y
conduisent.
La police administrative
Les mesures de
polices peuvent être très restrictives des libertés. Pour
cela, il est nécessaire d’en assurer un contrôle relativement
important ; à l’inverse cependant, un trop grand contrôle
engendrerait un nombre trop important de recours et ainsi une
paralysie de la fonction. Il est donc nécessaire de trouver un
juste équilibre entre ces considérations.
La police
administrative est parfois difficile à distinguer de la police
judiciaire. En effet, le même agent peut passer d’une police
à une autre simplement en constatant une infraction alors qu’il
était chargé au départ de pouvoirs de police administrative. Le
premier ministre dispose de ce pouvoir à l’échelle nationale
dans le cadre de ses pouvoirs règlementaires, tout comme le
président de la République. Ensuite, c’est le préfet qui
dispose de ce pouvoir, ainsi que le président du Conseil général et
le maire. Ces trois derniers organes exécutifs ont des
pouvoirs qui parfois peuvent se chevaucher, et notamment lorsqu’il
y a une étatisation de la police ; dans ce dernier cas, les
compétences sont transférées au préfet alors même que même qu’il
s’agit du territoire communal.
La police doit
tout d’abord limiter les atteintes qu’elle peut porter à la liberté
de chacun ; la liberté est donc la règle, la limitation
l’exception. Aussi, en application de la règle posée par l’arrêt
Benjamin de 1933 du Conseil d’Etat, les mesures de police
doivent être proportionnées aux nécessités. Les mesures de
police peuvent limiter les libertés individuelles lorsqu’elles sont
justifiées par l’ordre public. Ce dernier se définit comme
Les mesures de
police doivent donc reposer sur des motifs, qui seront examinés par
le juge le cas échéant.
Les autorités administratives
indépendantes
La plupart des AAI
viennent d’une initiative du Parlement. Malgré cela, ces autorités
doivent conserver une réelle indépendance par rapport au pouvoir en
place.
Elles disposent
d’un pouvoir de sanction pour certaines (reconnu par le Conseil
constitutionnel), d’un pouvoir de régulation d’activités (le CSA
par exemple régule l’audiovisuel), de vérification et d’expertise.
Mais les AAI ont également pour rôle d’informer en rendant un
rapport annuel de leur activité. Cependant, leur pouvoir est
relativement limité puisqu’il repose sur la confiance de l’opinion
publique en ce sens qu’elles n’ont pas d’important pouvoir propre.
Aussi, leurs avis sont tantôt facultatifs, tantôt
obligatoire ; ainsi, l’administration n’est pas liée par cet
avis.
Il existe une
cinquantaine d’AAI. On peut en citer quelques exemples :
-
Le médiateur de la République, institué en 1973 a pour rôle
d’examiner les demandes des particuliers par l’intermédiaire des
députés relatives aux problèmes qu’ils ont rencontré sur le
fonctionnement de services publics. Le médiateur est nommé pour 6
ans par décret en conseil des ministres, non renouvelable.
Il dispose d’un pouvoir d’injonction et peut
engager des poursuites contre l’administration en cas de carence de
celle-ci. Aussi, il peut proposer des modifications de textes et
formuler toute proposition de texte. Enfin, il rend un rapport
annuel sur son activité.
-
La commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
permet à un particulier de demander l’accès à un document qui lui
est refusé par l’administration. De son côté, cela permet à
l’administration d’allonger le délai avant le recours contentieux
puisque le particulier est obligé de demander préalablement
l’intervention de la CADA avant d’engager un tel recours. Le
particulier doit donc faire la demande dans un délai de 2 mois à
compter du refus, et la CADA dispose d’1 mois pour donner une
réponse. Si cette procédure aboutit favorablement au particulier
dans 80% des cas environ, la CADA n’a pourtant pas de pouvoir
d’injonction.
-
Créées en octobre 2007, le contrôleur général des lieux de
privation de liberté est quant à lui nommé par le président de
la République. Il doit veiller au respect des droits dans ces lieux
de privation de liberté, et notamment lutter contre les actes de
torture qu’il peut rencontrer dans ces lieux. Il ne dispose d’aucun
pouvoir de sanction ou d’injonction, mais délivre un rapport annuel
sur son activité.
-
Le défenseur des droits a été crée en 2008 afin de garantir
les libertés fondamentales de manière large. Il reprend donc
l’ensemble des fonctions des autres AAI pour garantir les
droits.
Le conseil constitutionnel
Si le conseil
constitutionnel tel qu’il avait été perçu en 1958 n’avait qu’un
rôle limité, son importance s’est révélée en matière de protection
des libertés. Le contrôle de constitutionnalité a en effet apporté
une réelle garantie de respect des libertés
fondamentales.
Même si les
membres sont désignés « politiquement » (nommé par
le président de la République, le président su Sénat et le
président de l’Assemblée nationale), l’indépendance de
ceux-ci doit être totale. Le Conseil constitutionnel doit marquer
son détachement par rapport à ceux qui l’ont nommé. Ainsi, il a
parfois refusé de statuer sur des questions politiques.
Les lois peuvent
donc faire l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel.
C’est ainsi que les grandes questions relatives aux libertés
fondamentales se sont posées à lui. Il en a été ainsi de la loi sur
l’interruption volontaire de grossesse en 1975, ou encore de celle
sur la sécurité quotidienne en 2001. Les décisions rendues ont
autorité de la chose jugée et ne peuvent en ce sens faire
l’objet d’un recours.
Le contrôle du
Conseil constitutionnel s’effectue par des interprétations du texte
de loi qui lui est soumis. Il peut s’agir d’une
interprétation neutralisante (qui élimine des dispositions
du texte), directive (qui donne les modalités d’applications à
suivre) ou constructive (qui ajoute des dispositions au texte), qui
permet de rendre conforme la loi aux dispositions
constitutionnelles.
Le Conseil
constitutionnel doit donc garantir la conformité les lois aux
grands principes fondamentaux en matière de liberté. Parfois, il
oblige la loi à seulement rendre plus effective certaines
libertés ; c’est l’effet cliquet, notamment appliqué en
matière de droit d’asile.