Inaliénabilité et imprescriptibilité
Le domaine public est caractérisé par ces deux règles, ce qui les différencie du domaine privé qui peut être cédé.
Inaliénabilité
Mise en place de la règle
Cette règle a été établie par l’édit du Moulin en 1566. Jugée comme la loi fondamentale du Royaume, elle était prononcée lors du serment du sacre. Malgré son importance, cette règle était quelque peu relative en ce sens qu’elle était violée lorsque les biens étaient aliénés pour nécessités de guerre. La Révolution modifie cette règle et permet d’aliéner les biens de la Nation (le Royaume est devenu la Nation). Mais le principe d’inaliénabilité est repris par Proudhon qui estime que la personne publique n’est pas propriétaire du domaine public, mais en est simplement gardienne ; elle ne peut donc pas vendre ces biens.
Portée de la règle
Le principe d’inaliénabilité dispose d’une valeur législative. On peut considérer qu’il a indirectement une valeur constitutionnelle.
Conséquences
L’inaliénabilité entraine l’impossibilité de cession des biens du domaine public. Si cette règle semble intangible, elle connait cependant certaines atténuations.
Tout d’abord, les aliénations effectuées avant l’édit du Moulin sont considérées valable puisque la règle n’existait pas encore, de même que celles effectuées lors de la Révolution.
Aussi, la cession de biens du domaine public est possible entre personnes publiques. Cela était auparavant impossible (CE, 11 octobre 1995, Tète) : même si l’affectation n’était pas modifiée, la cession n’était pas possible entre personne publiques. On peut donc constater que l’affectation et l’inaliénabilité sont des notions liées ; en effet, l’inaliénabilité doit protéger l’affectation du bien puisqu’en empêchant la cession, elle sauvegarde l’affectation. Pour ce qui est de la cession entre personnes publiques, elle est rendue possible par l’article 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Cependant, la cession entre personnes publiques est seule rendue possible. Aussi, en raison du principe d’inaliénabilité, le domaine public est inexpropriable : CE, 1884, Conseil de Fabrique de l’église Saint Nicolas des Champs.
Imprescriptibilité du domaine public
Règle établie par un édit de 1667 puis retirée à la Révolution, elle est finalement consacrée au 20e siècle. Ce principe est très lié à celui de l’inaliénabilité. En effet, à l’inverse du droit privé, l’utilisation prolongé du bien ne conduit pas à une appropriation.

